14ème législature

Question N° 92023
de M. Christophe Léonard (Socialiste, républicain et citoyen - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > associations communales de chasse agréées

Analyse > regroupement de communes. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10348
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 998
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Christophe Léonard attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur une conséquence du dispositif communes nouvelles. En effet, l'article L. 422-4 du code de l'environnement dispose qu'il ne peut y avoir qu'une association communale de chasse agréée (ACCA) par commune. Selon l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, « la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale ». Par conséquent, il ne peut exister qu'une seule ACCA par commune nouvelle, ce qui implique la fusion des associations communales déjà existantes. Or les ACCA perçoivent cette fusion comme difficilement applicable en pratique et comme un frein aux initiatives de création de communes nouvelles. Aussi, face aux vives inquiétudes des associations concernées et dans le souci d'éviter de pénaliser les regroupements de communes, il lui demande si une évolution de la réglementation est envisagée.

Texte de la réponse

Les associations communales de chasse agréées (ACCA) sont régies par les dispositions du code de l'environnement, et notamment par son article L.422-4. La loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complétél'article L. 422-4 du code de l'environnement par des dispositions prévoyant que : « La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. » Ainsi les associations de chasse agréées correspondant aux anciennes communes qui ont fusionné peuvent être maintenues au sein des communes nouvelles.