14ème législature

Question N° 92024
de M. Élie Aboud (Les Républicains - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > gardes-chasse particuliers. port d'armes. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10334
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8570
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Élie Aboud interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement d'une part, sur les renouvellements d'assermentation de la profession de gardes particuliers. En effet, actuellement, la procédure doit être effectuée tous les cinq ans. Cela oblige à rassembler de nombreux documents pour la préfecture. Cette obligation est lourde et contraignante pour les professionnels. Au contraire et cela fonctionne très bien, chaque garde-chasse national est assermenté pour toute la durée de sa mission jusqu'à sa retraite. Leur poste consiste à effectuer presque intégralement les mêmes taches. Dans cet esprit, un réajustement de la situation des gardes particuliers semble nécessaire. D'autre part, une confusion existe entre ces deux professions. L'une a le droit de porter une arme non létale, les gardes-chasses nationaux, tandis que l'autre, non. Ces derniers effectuent pourtant un métier exposé, comprenant différents types d'agressions. De ce fait, il serait utile de faire évoluer leur statut vers celui d'officier de police judiciaire afin de leur permettre de délivrer des sanctions plus contraignantes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a pris connaissance avec attention de la question relative au statut et aux fonctions des gardes particuliers. En ce qui concerne le renouvellement de l'agrément, les gardes particuliers sont effectivement soumis à un contrôle administratif, qui se traduit par le renouvellement de leur agrément auprès des services préfectoraux tous les cinq ans, dans le cadre de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale. Ce contrôle est nécessaire, car, bien qu'investis du pouvoir de constatation d'infractions par voie de procès verbal, les gardes particuliers n'ont pas, à la différence des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement affectés à l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), anciens gardes-chasse nationaux, la qualité d'agents publics. Une procédure de même nature existe, d'ailleurs, pour les employés des sociétés privées de surveillance et de gardiennage, dont la carte professionnelle doit être renouvelée selon la même périodicité, selon l'article R. 612-13 du code de la sécurité intérieure. De même, le port d'armes n'est pas autorisé pour les gardes particuliers, dans la mesure où ils ne sont pas au nombre des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression, au sens de l'article R. 312-22 du code précité. S'agissant de l'évolution du statut des gardes particuliers vers celui d'officier de police judiciaire (OPJ), celle-ci n'est pas envisageable. En effet, l'OPJ a une compétence légale générale et la plénitude des pouvoirs police judiciaire. La qualité d'OPJ est reconnue, notamment, aux officiers de gendarmerie et aux commissaires de police, ainsi qu'aux gendarmes et aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de service et désignés après avis conforme d'une commission, selon l'article 16 du code de procédure pénale. En revanche, les agents techniques de l'environnement et les techniciens de l'environnement affectés à l'ONCFS, comme à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ou dans les établissements publics des parcs nationaux, qui, lorsqu'ils sont commissionnés et assermentés, ont la qualité d'inspecteurs de l'environnement, ne disposent pas pour autant des prérogatives liées à la qualité d'officier de police judiciaire.