14ème législature

Question N° 9209
de M. Alain Leboeuf (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Famille, personnes âgées et autonomie

Rubrique > professions sociales

Tête d'analyse > assistants maternels

Analyse > agrément. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6239
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 222
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 02/04/2013
Date de renouvellement: 01/10/2013
Date de renouvellement: 11/03/2014

Texte de la question

M. Alain Leboeuf attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les éventuelles conséquences des plans de préventions des risques (technologiques, littoraux, d'inondation ou autres) sur l'agrément des assistants maternels. En effet, ces plans peuvent comporter des prescriptions en matière d'habitat. Or le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels dispose que « Le lieu d'accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l'être, de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge ». Il souhaite savoir si l'absence de mise en oeuvre d'une ou plusieurs de ces prescriptions est susceptible d'entraîner un refus ou un retrait d'agrément d'un assistant maternel, motivé par un manque de sécurité du lieu d'accueil du jeune enfant.

Texte de la réponse

L'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles subordonne l'agrément à la vérification de garanties présentées par l'assistant maternel pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, d'un état de santé satisfaisant et d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs. L'article R. 421-5 précise que les entretiens avec le candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, si les conditions légales d'agrément sont remplies au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles. Ce référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels a été établi par le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 et a pour objectif d'harmoniser les critères évalués, lors des entretiens et des visites au lieu d'exercice par les conseils généraux. Il détaille les critères de l'agrément relatifs aux capacités et compétences nécessaires à l'exercice de la profession d'assistant maternel. Outre des exigences propres à sa santé et à la maîtrise de la langue française orale, le candidat doit présenter des aptitudes en matière de communication, de disponibilité, d'adaptation et d'éducation ainsi que des connaissances sur le métier afin de garantir le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis. Le référentiel s'attache également à détailler les critères de l'agrément relatifs aux conditions matérielles de l'accueil notamment, le logement et son environnement. En outre, la cour de cassation s'est clairement prononcée pour l'existence d'une obligation de résultat en matière de sécurité pour les assistants maternels. De ce fait, tout ce qui peut constituer un risque pour la sécurité des enfants accueillis est susceptible de fonder un refus d'agrément.