14ème législature

Question N° 92103
de M. Alain Suguenot (Les Républicains - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxes foncières

Analyse > bateaux-logements. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10341
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1970

Texte de la question

M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la question des impôts locaux (taxe d'habitation, taxe foncière et taxe d'enlèvement des ordures ménagères) applicables aux bateaux-logements. Tous ces bateaux, qui stationnent sur le domaine public fluvial (DPF) doivent être obligatoirement signataires d'une convention d'occupation temporaire (COT) du DPF, signée avec les différentes administrations gestionnaires (Voies navigables de France, compagnie nationale du Rhône, ports de Paris). Les familles qui vivent sur ces bateaux ont leur adresse postale et fiscale à l'endroit où leur bateau stationne, qui constitue leur résidence principale et leur port d'attache. Ces familles sont citoyennes à part entière. Elles participent à la vie culturelle, associative et politique de leurs communes et ont accès à l'ensemble des services publics. Elles assument les mêmes devoirs que tout citoyen, et notamment leur devoir fiscal. C'est pourquoi il est normal que les familles des bateaux logements s'acquittent des taxes d'habitation et d'enlèvement des ordures ménagères. En revanche, ces familles sont aujourd'hui assujetties à la taxe foncière par l'application que l'administration fait de certaines dispositions législatives et réglementaires. Cela ne leur semble pas acceptable, se sentant victimes d'une injustice fiscale par rapport aux autres citoyens, la taxe foncière étant perçue comme une double imposition par rapport à la redevance d'occupation du domaine public fluvial dont elles s'acquittent. Il existe pourtant une directive permettant l'exonération de la taxe foncière pour les bateaux pouvant prouver leur mobilité, mais les critères de jugement de cette mobilité étant laissé à l'appréciation très variable de chaque centre des impôts, aboutissent à une taxation au cas par cas qui confine à l'arbitraire : quelques propriétaires de bateaux ne s'acquittant ni de la taxe foncière ni de la taxe d'habitation, d'autres étant assujettis aux deux, et certains uniquement à la taxe d'habitation. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure serait envisageable une exonération de l'ensemble des bateaux de la taxe foncière (en excluant de cette exonération la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères), ce qui simplifierait grandement les interprétations des centres des impôts, et n'affecterait pas les recettes fiscales, la base de l'impôt étant appliquée de façon plus large.

Texte de la réponse

La redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux logements en contrepartie de l'occupation privative du domaine public fluvial n'a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d'une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements. A cet égard, conformément au 3° de l'article 1381 du code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. En précisant qu'un bateau immatriculé sur les registres de l'inscription maritime et affecté à l'habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière dès lors qu'en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents, la doctrine administrative aujourd'hui publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous les références no BOI-IF-TFB-10-10-30 se contente de tirer les conséquences des dispositions légales, sans y ajouter. L'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâteaux logements résulte en effet d'une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l'impôt. Le Conseil d'Etat (CE) a notamment jugé qu'était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d'un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d'une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille).  De même, une péniche à usage d'habitation amarrée sur un canal alors même qu'elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectué d'autres déplacements (Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). Pour ces raisons, et aussi parce qu'elle priverait les collectivités territoriales d'une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt,  alors que les occupants des bâteaux logements utilisent les infrastructures et services publics locaux, une mesure générale d'exonération des bâteaux logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas envisagée.