14ème législature

Question N° 9214
de M. Jean-Claude Buisine (Socialiste, républicain et citoyen - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > professeurs. services d'élèves-maîtres. prise en compte.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6232
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4992
Date de renouvellement: 12/03/2013

Texte de la question

M. Jean-Claude Buisine attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'admission anticipée à la retraite des fonctionnaires de l'éducation nationale ayant commencé tôt leur activité. Par exemple, le cas d'un professeur normalien, né le 14 juillet 1955, qui, pour un départ à la retraite à son 60e anniversaire, doit justifier de 5 trimestres avant la fin de l'année civile de ses 20 ans et de 166 trimestres de durée d'assurance cotisée. Or il justifie bien de 5 trimestres avant le 31 décembre 1975, mais ne comptabilise que 163 trimestres 10 mois 3 jours de durée d'assurance cotisée. En effet, les services d'élève maître sont comptabilisés dans le calcul de la pension dès le 14 juillet 1973, mais n'entrent en compte dans le calcul de l'ouverture des droits qu'à compter de la rentrée scolaire suivant l'obtention du baccalauréat, soit le 13 septembre 1974 dans son cas. En application de la réglementation actuelle, malgré sa rentrée à l'école normale à quinze ans et demi, cette personne ne pourra être admise à la retraite avec mise en paiement de la pension qu'à compter du 11 mars 2016, date à laquelle il atteindra les 166 trimestres exigés pour un départ anticipé dans le cadre d'une carrière longue. Par conséquent, il le remercie de lui faire connaître ses intentions en la matière afin de remédier à cette injustice.

Texte de la réponse

L'article D. 16-1. du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, prévoit sur le fondement de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, un départ à la retraite anticipé pour carrière longue à l'âge de soixante ans au bénéfice des fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans qui justifient d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur vingtième anniversaire, ainsi que d'une durée d'assurance cotisée fixée, pour les personnels nés en 1955, à 166 trimestres en vertu du décret n° 2011-916 du 1er août 2011. Pour l'ouverture du droit à un départ anticipé, ces deux conditions sont cumulatives et doivent être réunies afin de pouvoir prétendre à un départ à la retraite à l'âge de soixante ans. La durée d'assurance nécessaire s'entend de la durée totale des périodes d'activité ayant donné lieu au versement, par la personne concernée, de retenues pour pension ou de cotisations vieillesse. Pour les enseignants, leur scolarité à l'école normale en qualité d'élèves -maîtres, avant l'intervention du décret n° 78-873 du 22 août 1978, comportait deux parties : d'abord les années de préparation au baccalauréat, puis un stage de formation professionnelle d'un ou deux ans selon les époques. Le décret n° 47 -2338 du 17 décembre 1947 disposait qu'au cours de la seconde partie de cette scolarité, les élèves-maîtres avaient la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ces périodes de formation professionnelle, assimilées à des services de stagiaire et considérées comme cotisées, sont prises en compte de plein droit pour la retraite au titre de l'article L.5 1° du code précité et retenues pour l'ouverture du droit à un départ anticipé en carrière longue. En revanche, conformément aux dispositions du 8° de ce même article L.5, le temps de préparation au baccalauréat passé à l'école normale ne peut être retenu que pour la période postérieure au 18éme anniversaire. Or, si le temps de scolarité à l'école normale peut être pris en compte pour le calcul de la pension à partir de l'âge de 18 ans, s'agissant de l'ouverture du droit à pension pour un départ anticipé, seule la période d'élève-maître accomplie en qualité de stagiaire après l'obtention du baccalauréat peut être retenue en durée d'assurance cotisée, celle-ci ayant donné lieu à la perception d'un traitement soumis à pension civile. Au cas présent, cet enseignant né le 14 juillet 1955, a obtenu son baccalauréat en juin 1974 et a été nommé en qualité d'élève-maître en formation professionnelle avec un traitement soumis à retenues pour pension civile à compter du 13 septembre 1974, date de la rentrée scolaire. Bien qu'il réunisse la condition des cinq trimestres de durée d'assurance, il ne justifie pas des 166 trimestres d'assurance cotisée prévus par l'article D16-1-1 susmentionné. Ce n'est donc qu'à partir de la rentrée scolaire de 1974 que ses trimestres d'assurance cotisés peuvent être retenus au bénéfice de ce professeur.