14ème législature

Question N° 92205
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > assainissement collectif. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/12/2015 page : 10655
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3778
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 15/03/2016

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur une question spécifique dans le domaine de l'assainissement. Conscient que le code de la santé publique, dans son article L. 1331-1, impose le raccordement au réseau communal uniquement si celui-ci est situé en limite de propriété ou par le biais de voies privées, mais considérant que certaines situations particulières sont de nature à permettre de préférer, sur le plan sanitaire, un raccordement au réseau collectif plutôt que la mise en place d'une filière d'assainissement non collectif, Il souhaiterait savoir dans le cas où un particulier, situé en zone d'assainissement non collectif, sollicite l'autorisation ou la dérogation de la commune pour effectuer, à sa charge, les travaux d'extension, en domaine public, afin de pouvoir se raccorder au réseau communal, si la commune a légalement la possibilité d'autoriser ces travaux et si tel est le cas si le particulier est de fait, assujetti à la PFAC et taxe d'assainissement pour la collecte et le traitement de ces effluents.

Texte de la réponse

Un particulier, non soumis à l'obligation de raccordement mais qui préfère se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées plutôt que de mettre en place une installation d'assainissement non collectif, a la possibilité de solliciter l'autorisation de sa commune pour effectuer, à sa charge, les travaux d'extension, en domaine public, afin d'effectuer ce raccordement. Il devra pour cela demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (selon les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques). Pour certains travaux, cette autorisation d'occupation temporaire du domaine public devra être complétée par des procédures particulières prévues par différents codes, notamment le code général des collectivités territoriales (article L. 2215-5) et le code de la voirie routière (articles L. 113-2. et L. 115-1). Dès lors qu'il bénéficiera d'un raccordement, il sera assujetti à la redevance d'assainissement collectif car il bénéficie de tout ou partie du service de collecte et de traitement des eaux usées (selon les articles R. 2224-19-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). La Cour de cassation (1ère chambre civile, 29 novembre 2005, no 03-16.290, commune de Boutx-Argut) a considéré que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, du seul fait de ce raccordement. En outre, il peut être soumis à la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Selon l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, cette participation s'applique aux « propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 ». Cependant, la jurisprudence, notamment la décision du Conseil d'État du 7 janvier 1985, considère que la PFAC est due « lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle ». La justification de la PFAC réside dans l'économie réalisée par le propriétaire en évitant de financer une installation d'assainissement non collectif. Cette justification s'applique aussi au propriétaire qui n'est pas soumis à l'obligation de raccordement, mais qui bénéficie de cette économie. En conséquence, quand bien même le propriétaire de l'immeuble n'est pas soumis à l'obligation de raccordement, dès lors qu'il décide de se raccorder, il peut être soumis au paiement de cette participation. En conclusion, le particulier qui préfère se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées plutôt que de mettre en place une installation d'assainissement non collectif peut solliciter l'autorisation de sa commune et est assujetti d'une part à la redevance d'assainissement collectif et d'autre part à la PFAC.