14ème législature

Question N° 92295
de M. Lionel Tardy (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > indemnité d'occupation. perspectives.

Question publiée au JO le : 05/01/2016 page : 12
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1938

Texte de la question

M. Lionel Tardy alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'article D. 125-1 du code forestier, pris pour application de l'article L. 125-1 du même code. Cet article prévoit une indemnité d'occupation de 20 euros par mètre carré ou linéaire pour les réseaux implantés sous terre sans accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude publique régulièrement déclarée. Or, au-delà de la seule malveillance, cette situation peut concerner des réseaux publics communaux, issus d'implantations très anciennes pour lesquelles les documents correspondants sont difficiles à retrouver. Les communes concernées héritent alors, depuis février 2015, d'une situation dont elles ne sont pas responsables et qui peut être difficilement soutenable étant donné le montant de l'indemnité. Il souhaite savoir s'il compte, en connaissance de cause, modifier l'article précité pour adapter l'indemnité à ce genre de cas. Concernant le deuxième alinéa de l'article L. 125-1 (« si la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci »), il souhaite savoir s'il compte également le modifier, cet alinéa semblant contraire au principe de non-rétroactivité.

Texte de la réponse

Les articles L. 125-1 et D. 125-1 du code forestier sont des dispositions protectrices de la propriété forestière, qu'elle soit publique ou privée, contre les atteintes susceptibles de lui être portées par des contrevenants qui, en dehors de tout accord du propriétaire ou d'un projet reconnu d'utilité publique, violeraient ces propriétés pour y implanter des ouvrages, infrastructures ou réseaux. C'est par la volonté du législateur qu'à travers l'article L. 125-1 l'implantation abusive de canalisations souterraines installées en violation du droit de propriété a été sanctionnée par le principe d'indemnités annuelles qu'il a fixées dans la limite de 20 € par m2 ou par mètre linéaire. Ces dispositions sont complétées par le principe que, dans l'hypothèse où la date de l'implantation n'est pas connue, les indemnités sont dues pour une période débutant trois années avant la découverte de l'installation. L'article D. 125-1 a précisé l'intention du législateur en fixant un plafond au montant de l'indemnité. Les forêts domaniales, propriété privée de l'État, doivent comme les autres forêts être protégées et respectées. Tous les actes d'usage et de jouissance dans les forêts de l'État sont strictement réglementés et les articles L. 125-1 et D. 125-1 du code forestier y sont aussi applicables. Par ailleurs, le principe de non-rétroactivité, principe consacré en droit civil, a des limites et peut notamment être écarté par la loi quand l'intérêt général le justifie.