14ème législature

Question N° 92301
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > filière médico-sociale

Analyse > psychologues territoriaux. régime indemnitaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/01/2016 page : 14
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5089
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 22/03/2016

Texte de la question

M. Dominique Baert alerte Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la cohérence des échelons, de la durée dans l'échelon de début de carrière, et du régime indemnitaire des psychologues territoriaux par rapport aux puéricultrices territoriales, écart qui s'est accentué depuis le reclassement des puéricultrices territoriales par le décret 2014-923 du 18 août 2014, applicable le 1er juillet 2015. Ainsi, avant reclassement indiciaire, les puéricultrices territoriales de classe normale (après 4 années d'études) commençaient leur carrière à l'indice brut 439 ; à compter du 1er juillet 2015, leur carrière débute à l'indice brut 444. Après 5 années d'études, les psychologues territoriaux de classe normale commencent leur carrière à l'indice brut 379, soit 65 points de différence. Ils doivent attendre leur 7ème échelon pour atteindre le même indice que les puéricultrices, à savoir 587. Du 1er au 7ème échelon, la durée d'avancement est déséquilibrée, en défaveur du psychologue territorial. Il est pourtant difficile de trouver des raisons objectives à cette situation, et à cette progression différenciée des échelons dans le déroulement de carrière de ces deux grades, pourtant tous deux placés en catégorie A de la filière médico-sociale, lesquels de surcroît forment souvent une même équipe pluridisciplinaire avec les mêmes contraintes professionnelles. Voilà pourquoi il demande au Gouvernement s'il a conscience de cette différenciation injustifiée d'évolution entre les 1er et 6ème échelons, et de régime indemnitaire des deux grades, et s'il envisage d'y remédier prochainement.

Texte de la réponse

Les psychologues territoriaux sont regroupés dans un cadre d'emplois unique qui comprend deux grades : le grade de psychologue de classe normale dont le premier échelon s'élève à l'indice brut 379 et le onzième échelon (échelon terminal) culmine à l'indice brut 801, et le grade de psychologue hors classe dont le premier échelon s'élève à l'indice brut 587 et le septième échelon (échelon terminal) est fixé à l'indice brut 966. Les puéricultrices territoriales sont réparties en deux cadres d'emplois dont l'appellation est identique. Le premier, en voie d'extinction comprend le grade de puéricultrice de classe normale dont le premier échelon s'élève à l'indice brut 368 et le huitième échelon (échelon terminal) culmine à l'indice brut 610, et le grade de puéricultrice de classe supérieure dont le premier échelon s'élève à l'indice brut 485 et le septième échelon (échelon terminal) est fixé à l'indice brut 685. Le second, revalorisé, comprend trois grades : le grade de puéricultrice de classe normale en 9 échelons (indices bruts 444 à 640), le grade de puéricultrice de classe supérieure en 7 échelons (indices bruts 541 à 730) et le grade sommital de puéricultrice hors classe en 11 échelons (indices bruts 460 à 766). En 2014, la création d'un nouveau cadre d'emplois revalorisé des puéricultrices territoriales était nécessaire compte tenu de l'intégration des infirmières puéricultrices de la fonction publique hospitalière dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, le corps des puéricultrices hospitalières étant mis en voie d'extinction comme dans la fonction publique territoriale. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de comparer les carrières et les grilles indiciaires des agents des cadres d'emplois des puéricultrices territoriales et des psychologues territoriaux. S'agissant du régime indemnitaire, le cadre est fixé par le décret no 91-875 du 6 septembre 1991. L'annexe de ce décret établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat (FPE) des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Ainsi le régime des psychologues territoriaux est fixé par analogie avec le corps des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse de la FPE tandis que celui des puéricultrices est établi par rapport à celui des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. Ce principe explique la différence de régime indemnitaire entre ces cadres d'emplois. Enfin, il est à noter que malgré la création du nouveau cadre d'emplois revalorisé des puéricultrices territoriales, l'indice brut du grade sommital des psychologues territoriaux reste supérieur à celui des puéricultrices. Le fait qu'à un moment donné de leur carrière les psychologues ont une progression indiciaire moindre que celle des puéricultrices doit être tempéré par l'analyse de l'ensemble de leur carrière, bien plus favorable aux psychologues.