ports
Publication de la réponse au Journal Officiel du 28 février 2017, page 1799
Question de :
M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les compétences des surveillants et des auxiliaires de surveillance de port agréés qui ont la qualité de fonctionnaires, en matière de constatation des infractions sur les ports maritimes. L'article L. 5336-3 du code des transports précise, entre autres, que les officiers de port et les officiers adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15, qui ont la qualité de fonctionnaires, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions. Dans le code de la route, l'article L. 130-4 donne compétence, entre autres, aux officiers de port et aux officiers adjoints pour constater par procès-verbal les contraventions. En revanche, les surveillants et les auxiliaires de surveillance de port sont exclus du champ d'application de cet article. Par conséquent, ces fonctionnaires assermentés ne peuvent accomplir leur mission sur les ports de leur compétence et ne peuvent détenir de matériel de verbalisation (carnets de timbres amendes ou boîtiers de verbalisation) alors que le code de la route s'applique dans l'enceinte portuaire. Il lui demande de lui indiquer s'il entend compléter l'article L. 130-4 du code de la route en incluant les surveillants et les auxiliaires de surveillance de port pour permettre à ces fonctionnaires d'exercer leurs missions en matière de sécurité et de circulation routières.
Réponse publiée le 28 février 2017
Les articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route donnent compétence aux officiers de port et aux officiers de port adjoints pour constater par procès-verbal les infractions aux règles sur l'arrêt ou le stationnement des véhicules commises dans les enceintes portuaires, autres que celles relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux. Les officiers de port et les officiers de port adjoints disposent de cette compétence depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 relatif aux infractions en matière de circulation routière et d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Cette compétence n'a toutefois pas été étendue, dans le cadre de la décentralisation des ports, aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance de port qui exercent les pouvoirs attribués par le code des transports aux officiers de port et aux officiers de port adjoints. L'extension du champ de compétence des surveillants de port et des auxiliaires de surveillance de port pourrait de ce fait être envisagée afin de leur permettre de constater les infractions relatives au stationnement gênant et très gênant. Ces infractions sont en effet de nature à mettre en danger les usagers les plus vulnérables que sont les piétons et les cyclistes en masquant la visibilité des signalisations, en obligeant ces usagers à contourner des véhicules et, le cas échéant, à emprunter la chaussée.
Auteur : M. Jean-Claude Guibal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports par eau
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 octobre 2016
Dates :
Question publiée le 19 janvier 2016
Réponse publiée le 28 février 2017