Rubrique > transports par eau
Tête d'analyse > ports
Analyse > surveillance. sécurité routière. compétence.
M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les compétences des surveillants et des auxiliaires de surveillance de port agréés qui ont la qualité de fonctionnaires, en matière de constatation des infractions sur les ports maritimes. L'article L. 5336-3 du code des transports précise, entre autres, que les officiers de port et les officiers adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15, qui ont la qualité de fonctionnaires, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions. Dans le code de la route, l'article L. 130-4 donne compétence, entre autres, aux officiers de port et aux officiers adjoints pour constater par procès-verbal les contraventions. En revanche, les surveillants et les auxiliaires de surveillance de port sont exclus du champ d'application de cet article. Par conséquent, ces fonctionnaires assermentés ne peuvent accomplir leur mission sur les ports de leur compétence et ne peuvent détenir de matériel de verbalisation (carnets de timbres amendes ou boîtiers de verbalisation) alors que le code de la route s'applique dans l'enceinte portuaire. Il lui demande de lui indiquer s'il entend compléter l'article L. 130-4 du code de la route en incluant les surveillants et les auxiliaires de surveillance de port pour permettre à ces fonctionnaires d'exercer leurs missions en matière de sécurité et de circulation routières.