14ème législature

Question N° 92579
de Mme Laurence Abeille (Écologiste - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > protection

Analyse > animaux utilisés à des fins scientifiques.

Question publiée au JO le : 26/01/2016 page : 685
Réponse publiée au JO le : 14/02/2017 page : 1275
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 19/07/2016
Date de renouvellement: 13/12/2016

Texte de la question

Mme Laurence Abeille interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'utilisation d'animaux vivants dans les établissements d'enseignement supérieur ainsi que les sanctions prévues dans le cas de non-respect de la législation en vigueur par les responsables de projet utilisant des animaux. Une association de protection animale a récemment révélé des faits qui se sont déroulés dans une université de province lors de travaux dirigés en licence SVT. Il s'agissait de procédures expérimentales sur animaux vivants, celles-ci contrevenant à législation en vigueur et notamment à l'article R. 214-105 du code rural et de la pêche maritime. Ces expériences étaient illicites tant parce qu'elles se sont pratiquées dans le cadre d'une formation généraliste ne conduisant pas à des métiers impliquant la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux, que parce qu'elles n'ont pas respecté le principe des « 3R » (remplacement, réduction, raffinement) figurant dans l'article R. 214-105 susmentionné et dans la directive européenne 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Elle rappelle que l'article 60 de la directive européenne 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques édicte que : « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 10 février 2013, et notifient sans retard toute modification ultérieure les concernant ». Ces faits nous interrogent de manière plus globale sur les moyens - inspections et sanctions - mis en œuvre par les pouvoirs publics pour éviter de telles dérives. Elle souhaiterait savoir comment sont effectuées les inspections, lors des travaux dirigés avec utilisation d'animaux, permettant de s'assurer du respect des bonnes pratiques expérimentales.

Texte de la réponse

La directive européenne 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques a été transposée dans notre droit national par un décret et cinq arrêtés qui sont parus au Journal officiel no 0032 du 7 février 2013. Ces nouveaux textes traitent notamment de l'agrément des établissements, de la formation des personnes, de l'autorisation des procédures expérimentales et des contrôles.  Les procédures expérimentales sont autorisées par une décision du ministre en charge de la recherche qui s'appuie sur l'expertise de comités d'éthique répartis sur l'ensemble du territoire national. Les contrôles et les sanctions restent de la responsabilité des agents habilités des services du ministère chargé de l'agriculture selon les dispositions du Code rural et de la pêche maritime.  Les procédures expérimentales conduites dans les établissements d'enseignement supérieur relèvent également de cette procédure d'autorisation pour des formations impliquant la réalisation, mais également la prescription et l'analyse de procédures expérimentales dans les domaines de la recherche fondamentale, translationnelle et appliquée, la protection de l'environnement naturel et la protection des espèces, domaines qui sont précisés par l'article R.214-105 du code rural et de la pêche maritime.