Rubrique > bois et forêts
Tête d'analyse > gestion
Analyse > défrichement illégal. réglementation.
Mme Nicole Ameline interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les pouvoirs de sanction par l'administration de l'infraction de défrichement illégal. L'article L. 341-8 du code forestier prévoit le pouvoir que l'administration peut ordonner à toute personne condamnée de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans un délai inférieur à trois ans. Ces dispositions soulèvent toutefois des difficultés d'application en ce qui concerne l'articulation de ce mécanisme avec le pouvoir de sanction du juge répressif, lequel est en principe saisi une fois un procès-verbal d'infraction visant les dispositions du code forestier dressé et dûment transmis. En effet, à la lecture de cet article, on comprend qu'en cas de déboisement sauvage d'un espace boisé classé, aucune action directe par l'administration n'apparaît possible en dépit de la gravité de l'atteinte constatée, tant que le juge pénal ne s'est pas préalablement prononcé. Ainsi, elle souhaiterait savoir, d'une part, si l'administration peut effectivement faire procéder au rétablissement des espaces défrichés, ou y procéder elle-même, une fois la décision du juge répressif rendue, y compris dans l'hypothèse où le contrevenant serait condamné judiciairement à une seule amende, et d'autre part, si le Gouvernement envisage de simplifier cette procédure, afin de la rendre plus rapide et ainsi plus effective, permettant d'éviter que le défrichement illégal dûment constaté reste en état durant toute la durée de la procédure judiciaire.