14ème législature

Question N° 92627
de M. Jean-Marie Sermier (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie éolienne

Analyse > implantation. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/01/2016 page : 677
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8352
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les nouvelles règles relatives à l'implantation des éoliennes sur notre territoire. Il lui demande si le préfet, dans le but de respecter les orientations du schéma régional de l'éolien, dispose de moyens juridiques pour affecter un terrain dont le propriétaire est une commune à l'implantation d'un mat d'éolienne contre l'avis du conseil municipal.

Texte de la réponse

En vertu de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) comprend, en annexe, un schéma régional éolien (SRE) définissant les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. Le SRE n'a ni pour objet de se substituer aux zones de développement de l'éolien (ZDE) existantes à la date de son approbation ou qui pouvaient alors être créées, avant leur suppression ultérieure par la loi no 2013-312 du 15 avril 2013, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, ni d'autoriser l'implantation d'éoliennes dans les zones qu'il identifie comme favorables. En application du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter une éolienne, délivrée par le préfet, doit tenir compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le SRE. Cependant, l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme impose que les autorisations d'installations classées respectent le plan local d'urbanisme (PLU). De même, en application du b des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, le préfet est compétent pour délivrer un permis de construire d'une éolienne mais, selon le même article L. 152-1, le PLU s'impose à l'autorité délivrant ce permis. Par conséquent, le préfet ne saurait « affecter » un terrain à l'implantation d'une éolienne, une telle « affectation » résultant du classement prévu par le PLU. Par ailleurs, si en application de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, ancien article L. 121-9 du même code, le préfet peut imposer le changement d'un PLU en qualifiant de projet d'intérêt général (PIG), un projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique, c'est à une double condition. Le projet doit être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques. En outre, il doit avoir fait l'objet soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet et mise à la disposition du public, soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Enfin, ce projet doit être d'utilité publique. Les juridictions administratives n'ont jamais, à ce jour, qualifié une éolienne de PIG. Enfin, dès lors que l'article L. 131-5 du code de l'urbanisme prévoit que les PLU doivent uniquement prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) prévu par l'article L. 229-26 du code de l'environnement, lequel doit être compatible avec le SRCAE, il ne peut résulter de ces articles de contraintes juridiques pour le PLU à l'échelle d'une parcelle.