14ème législature

Question N° 92647
de Mme Karine Berger (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > procédure

Analyse > rescrit fiscal. bilan. statistiques.

Question publiée au JO le : 26/01/2016 page : 688
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10103
Date de changement d'attribution: 31/08/2016
Date de renouvellement: 24/05/2016

Texte de la question

Mme Karine Berger attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les données et informations publiées à propos des rescrits fiscaux. Actuellement, le contrôle des mécanismes de tax ruling chez certains États bat son plein à l'échelon européen, à la suite de l'affaire « Luxleaks ». Les institutions communautaires examinent cette pratique et sa compatibilité avec le droit de l'Union, autant les services de la concurrence de la Commission que le Parlement européen et le Conseil. Une directive 2015/2376 du 8 décembre 2015 vient en effet d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est attendu que le Gouvernement puisse s'acquitter de ses engagements rapidement, comme cela a d'ailleurs été annoncé le 12 novembre 2015 en séance à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi de finances 2016. Un rapport de la DGFiP expose chaque année un certain nombre de données sur les rescrits fiscaux français, qui seront concernés par la directive évoquée. Néanmoins, ce rapport de l'administration fiscale n'expose aucune évaluation de la dimension économique et financière attaché à cet outil au succès grandissant. Il n'est pas non plus rendu compte précisément des impôts et taxes concernés ou des catégories de contribuables bénéficiaires. Mme la députée l'interroge donc sur les mécanismes d'évaluation économique existants au sein des services fiscaux en France afin de déterminer les conséquences financières pour la collectivité de l'octroi des rescrits tels que définis aux articles L. 80 A et suivants du livre des procédures fiscales. Elle demande donc par la présente question dans quelle mesure l'impact économique et financier est pris en considération avant édiction de chaque rescrit. Elle sollicite en outre un chiffrage précis selon les types de prélèvements obligatoires concernés et selon les catégories de contribuables. À ce propos, elle le sollicite afin qu'il soit fait jour de statistiques sur l'octroi des rescrits, en particulier selon la taille des personnes morales les sollicitant (nombre de salariés, chiffre d'affaires, notamment).

Texte de la réponse

En France, la procédure de rescrit fiscal s'inscrit dans le cadre des actions visant à promouvoir la sécurité juridique. Cette procédure, codifiée aux articles L. 80 B et suivants du livre des procédures fiscales, permet aux contribuables qui le souhaitent d'obtenir une prise de position individuelle opposable à l'administration fiscale sur l'application d'une règle de droit à leur propre situation. Cette procédure n'a donc pas pour objet d'accorder une dérogation à l'application des dispositions fiscales de droit commun ou un avantage fiscal particulier aux contribuables. Par ailleurs, la procédure de rescrit fiscal n'est pas contraignante pour le contribuable ayant sollicité une prise de position préalable de l'administration fiscale, puisque ce dernier peut ne pas suivre l'avis de l'administration ou bien encore renoncer à l'opération en cause. C'est pourquoi, le rapport annuel de la direction générale des finances publiques sur la procédure de rescrit ne présente aucune évaluation économique ou financière, mais seulement l'action de l'administration fiscale au titre de cette procédure. Cela étant, sur un total de 20 687 demandes reçues, les contribuables sollicitent surtout l'administration fiscale, par la voie des questions de législation ou du rescrit, sur les principales impositions de toute nature que sont l'impôt sur le revenu (38 %), l'impôt sur les sociétés et impôts assimilés (29 %) et les taxes sur le chiffres d'affaires (18 %). Par ailleurs, la directive 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière et les accords préalables en matière de prix de transfert. Dans le cadre de cet échange automatique d'informations, la France communiquera notamment les prises de position individuelles émises en matière d'établissements stables et les accords préalables en matière de prix de transfert prévus respectivement aux 6° et 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Ces échanges ne comporteront pas d'évaluation économique et financière de ces décisions, mais seulement leur description.