14ème législature

Question N° 9266
de Mme Laure de La Raudière (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > mutualité sociale agricole

Analyse > fourniture de travaux et prestations. donneurs d'ordre. attestations. réforme.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6208
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7828

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en œuvre par les caisses de mutualité sociale agricole du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l'attestation prévue aux articles L. 8222-1 et L. 8222-4 du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Il a remplacé les attestations que les sous-traitants devaient produire à leurs donneurs d'ordre par une nouvelle attestation dont les donneurs d'ordre doivent s'assurer de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Pourtant, il semble que les caisses de mutualité sociale agricole n'aient pas pris les mesures nécessaires afin que ces nouvelles dispositions s'appliquent pleinement, empêchant ainsi les donneurs d'ordre de respecter leurs obligations réglementaires. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les raisons d'un tel retard et les moyens qu'il entend mettre en œuvre afin de ne faire courir aucun risque aux donneurs d'ordre.

Texte de la réponse

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le travail dissimulé, l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéficiaire de l'exécution d'un travail, d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce d'un montant minimum (fixé à trois mille euros par l'article R.8222-1 du code du travail), vérifie, lors de la conclusion du contrat puis régulièrement jusqu'à la fin de son exécution (soit tous les six mois selon l'article D. 8222-5 du code du travail), que son cocontractant est bien à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale auprès des organismes de recouvrement. L'article L. 8222-1 du code du travail prévoit des dispositions analogues concernant les vérifications que les donneurs d'ordre doivent effectuer pour s'assurer que leurs cocontractants sont en situation régulière vis-à-vis de la législation sur la lutte contre le travail dissimulé par dissimulation d'activité ou dissimulation d'emploi salarié. Lorsque le cocontractant est employeur de main d'oeuvre, l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale et, pour le régime agricole, l'article D. 725-22-5 du code rural et de la pêche maritime, précisent la nature des informations figurant sur l'attestation et disposent que cette dernière est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme de recouvrement. La vérification par le donneur d'ordre de l'exactitude des informations figurant dans l'attestation peut se faire, au moyen d'un numéro de sécurité communiqué par l'organisme au cocontractant et transmis par ce dernier au donneur d'ordre, soit par voie dématérialisée soit directement auprès de l'organisme de recouvrement. Dans le régime agricole, les numéros de sécurité ont été communiqués par les caisses de mutualité sociale agricole aux cocontractants depuis mai 2012 et les donneurs d'ordre ont la possibilité de procéder directement auprès de ces organismes aux vérifications prévues par les textes pendant une période transitoire devant s'achever en janvier 2013, à la suite de quoi les vérifications pourront s'opérer par voie dématérialisée.