14ème législature

Question N° 92733
de M. Georges Ginesta (Les Républicains - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports par eau

Tête d'analyse > ports

Analyse > surveillance. sécurité routière. compétence.

Question publiée au JO le : 26/01/2016 page : 691
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3588
Date de changement d'attribution: 22/03/2017

Texte de la question

M. Georges Ginesta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les compétences des surveillants et des auxiliaires de surveillance de port agréés qui ont la qualité de fonctionnaires, en matière de constatation des infractions sur les ports maritimes. En effet, l'article L. 5336-3 du code des transports précise que les officiers de port et les officiers adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance agréés sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions. Or il se trouve que l'article L. 130-4 du code de la route donne compétence aux officiers de port et aux officiers adjoints de le faire mais pas aux surveillants et aux auxiliaires de surveillance de port. De ce fait, ces fonctionnaires assermentés ne peuvent accomplir leur mission sur les ports de leur ressort et ne peuvent détenir de matériel de verbalisation alors que le code de la route s'applique dans l'enceinte portuaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier l'article L. 130-4 du code de la route pour permettre aux surveillants et auxiliaires de surveillance de port d'exercer leurs missions en matière de sécurité et de circulation routières.

Texte de la réponse

Les articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route donnent compétence aux officiers de port et aux officiers de port adjoints pour constater par procès-verbal les infractions aux règles sur l'arrêt ou le stationnement des véhicules commises dans les enceintes portuaires, autres que celles relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux. Les officiers de port et les officiers de port adjoints disposent de cette compétence depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret no 86-1043 du 18 septembre 1986 relatif aux infractions en matière de circulation routière et d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Cette compétence n'a toutefois pas été étendue, dans le cadre de la décentralisation des ports, aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance de port qui exercent les pouvoirs attribués par le code des transports aux officiers de port et aux officiers de port adjoints. L'extension du champ de compétence des surveillants de port et des auxiliaires de surveillance de port pourrait de ce fait être envisagée afin de leur permettre de constater les infractions relatives au stationnement gênant et très gênant. Ces infractions sont en effet de nature à mettre en danger les usagers les plus vulnérables que sont les piétons et les cyclistes en masquant la visibilité des signalisations, en obligeant ces usagers à contourner des véhicules et, le cas échéant, à emprunter la chaussée.