14ème législature

Question N° 92846
de Mme Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédure civile

Analyse > conciliation et médiation. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/02/2016 page : 931
Réponse publiée au JO le : 09/08/2016 page : 7272
Date de renouvellement: 24/05/2016

Texte de la question

Mme Colette Capdevielle interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de l'application de l'article 127 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. L'article dispose que « s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ». Ainsi, la conciliation et la médiation restent facultatives et sont soumises à l'appréciation du juge. Or il semble que les greffes de certaines juridictions (Evry par exemple) détournent l'esprit et la lettre de cet article. En effet, certaines convocations adressées aux justiciables font directement pression en faveur de la médiation familiale. Les convocations devant le juge aux affaires familiales signées par le secrétaire greffe, indiquent précisément : « Si vous ne pouvez justifier que vous vous êtes rendus à un entretien d'information, vous vous exposez automatiquement sous réserve de l'appréciation du juge, à ce que l'examen de votre affaire soit renvoyé à une prochaine audience, le temps que vous engagiez les démarches nécessaires à la tenue d'un entretien préalable sur la médiation en application de l'article 127 du code de procédure civile ». Ce type de convocation ne semble pas conforme à la volonté du législateur. Dès lors, elle souhaiterait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin que les dispositions légales soient respectées par les greffes.

Texte de la réponse

En application de l'article 127 du code de procédure civile, issu du décret no 2015-282 du 11 mars 2015, il est rappelé que si le demandeur à une instance ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, comme cela est imposé, sauf exceptions, avant la saisine de toute juridiction civile de première instance, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Cette disposition générale a pour objectif de développer une culture de la médiation, tant auprès des parties et de leur conseil qu'auprès des juges, étant souligné que le défaut de justification des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas spécialement sanctionné. Outre cette disposition générale, il existe une réglementation spécifique en matière de médiation familiale. C'est ainsi que l'article 373-2-10 du code civil permet au juge aux affaires familiales, afin de pouvoir ordonner une médiation familiale, ce qui nécessite l'accord des deux parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Cette mesure d'injonction est une mesure judiciaire, contraignante, qui a pour finalité de tenter de lever les réticences initiales des parties à participer à une médiation judiciaire familiale que le juge estime opportun d'ordonner. Elle se pratique d'ailleurs souvent dans le cadre de ce qui est appelé "la double convocation" et qui consiste, après décision du juge, à ce que le greffe adresse aux parties une injonction de rencontrer un médiateur familial, à une date antérieure à la convocation à l'audience qui est adressée dans le même temps. Par conséquent, les pratiques évoquées ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables mais l'injonction de rencontrer un médiateur familial se fonde non sur les dispositions de l'article 127 du code de procédure civile mais sur l'article 373-2-10 du code civil.