14ème législature

Question N° 92885
de M. Jean-Louis Roumégas (Écologiste - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > produits dangereux

Tête d'analyse > produits phytosanitaires

Analyse > utilisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/02/2016 page : 942
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3342
Date de changement d'attribution: 09/02/2016
Date de signalement: 05/04/2016

Texte de la question

M. Jean-Louis Roumégas interroge Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la protection des travailleurs agricoles lors de pulvérisation de pesticides sur les cultures. Les risques sanitaires liés aux pesticides sont aujourd'hui clairement identifiés et les travailleurs agricoles sont en première ligne, cancers, maladies neurologiques et trouble de la fertilité sont le lot de pathologies émergentes liées aux expositions (enquête Inserm 2013). Les pulvérisations sont réalisées via des tracteurs agricoles avec des pulvérisateurs tractés soit des automoteurs. La cabine de ces machines doit pouvoir assurer une fonction de prévention et de protection des opérateurs dans le cadre de leur mission. La Commission européenne en réponse à une question écrite de Mme Le Grip, députée, précise au 30 juillet 2015 (ref. : P-010059/2015) les dispositions obligatoires afin que ces machines assurent un niveau élevé de protection pour la santé et la sécurité des personnes, en précisant conformément à l'article 4 de la directive « Machines » qu'il incombe aux États membres de veiller à la conformité de ces machines mises sur le marché ou mises en services. Ainsi l'obligation réglementaire de mise en conformité des équipements de travail mobiles relève du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 (JO 4 décembre 1998) qui transpose la Directive 95/63/CE du 5 décembre 1995. Pour ce qui concerne le secteur agricole, le ministère de l'agriculture a assuré la charge du contrôle des conditions de travail des travailleurs agricoles du 5 décembre 2002 au 1er janvier 2009 ; date de la fusion des services de l'ITEPSA avec les services généralistes de l'inspection du travail. Il y a lieu de préciser dès lors les référentiels ou critères techniques qui ont présidé à l'action de contrôle des services du ministère du travail depuis le 1er janvier 2009 en particulier sur la mise en conformité de ces machines. Plus globalement il souhaite des précisions sur les dispositions prises pour s'assurer de la bonne protection des travailleurs agricoles dans leur activité de pulvérisation de pesticides en termes de sensibilisation, d'information et de contrôles des conditions techniques de leur activité.

Texte de la réponse

Les machines automotrices ou tractées spécialisées pour les traitements de produits phytopharmaceutiques mises sur le marché sont soumises aux dispositions de la directive 2006-42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiée par la directive no 2009/127/CE relative aux machines destinées à l'application des pesticides en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 4311-4 et suivants du code du travail et à l'article R. 4312-12-1 de ce même code pour l'annexe I relative aux règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves. Il en résulte que les fabricants ont l'obligation d'effectuer une analyse des risques et de concevoir leurs machines en fonction de cette analyse. Pour les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques cette analyse doit notamment prendre en compte le risque lié à l'exposition de l'opérateur aux substances dangereuses comme prévu par l'annexe I au point 1.5.13. Cette évaluation des risques conduit le fabricant à autocertifier que sa machine est conforme aux règles techniques (exigences essentielles) applicables ; il tient à disposition des services compétents une documentation technique relative aux moyens qu'il met en œuvre. La norme EN 15 695 (janvier 2010) relative aux cabines assurant une protection de l'opérateur contre les substances dangereuses vient notamment à l'appui des exigences essentielles précitées. Après mise sur le marché et pour assurer la cohérence de ces réglementations, les services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en lien avec ceux des ministères chargés notamment du travail, des douanes et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent réaliser des opérations de surveillance du marché visant à s'assurer de la bonne application de la réglementation par les fabricants. Suite à ces contrôles en entreprises, qui peuvent être réalisés par les agents de l'inspection du travail ou suite à d'autres constats ou informations dont dispose le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre du travail, les signalements de présomption de non conformité effectués peuvent permettre d'engager une procédure de sauvegarde. Selon le cas, soit le fabricant devra procéder à une mise en conformité des anomalies constatées, soit le ministre du travail pourra prononcer par arrêté une interdiction de mise sur le marché. Enfin, concernant la prévention de l'exposition aux produits chimiques, le troisième plan santé-travail 2016-2020 réaffirme dans ses orientations, la priorité à la prévention primaire et la nécessité d'accompagner les entreprises dans la mise en place d'une prévention efficace et effective.