14ème législature

Question N° 92928
de M. Jean Leonetti (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > camping-caravaning

Analyse > habitations légères de loisirs. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/02/2016 page : 934
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean Leonetti attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur un point d'interprétation de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme relatif aux différentes structures d'accueil pouvant recevoir des résidences mobiles de loisirs». Ainsi, l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme précise que « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. ». Les terrains de camping constituent la catégorie la plus importante, qui fait également l'objet de la définition la plus générale (art. D. 331-1-1 du code du tourisme) : ce sont des « terrains destinés à l'accueil de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs, constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs, qui accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. ». Ils sont répartis entre terrains « tourisme » et terrains « loisirs ». Aux termes de l'article D. 331-5 du code du tourisme, les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. 111-32 à R. 111-35 et R. 111-47 à R. 111-50, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions et pour les campings existants et dits déclarés, il lui demande de bien vouloir préciser les conditions d'installation des résidences mobiles de loisirs à l'intérieur des campings régulièrement crées et de définir l'exclusion relative aux campings créés par une déclaration préalable ou sans autorisation d'aménager.

Texte de la réponse