14ème législature

Question N° 92943
de M. Bernard Reynès (Les Républicains - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > travaux de rénovation. logement.

Question publiée au JO le : 02/02/2016 page : 918
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3806
Date de changement d'attribution: 09/02/2016

Texte de la question

M. Bernard Reynès attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le taux de TVA applicable en matière de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements, sur un immeuble affecté à l'habitation achevé depuis plus de deux ans ou depuis deux ans ou moins dans une situation d'urgence. L'article 279-0 bis du code général des impôts prévoit l'application du taux de 10 % dans cette hypothèse. La notion de travaux comprend la main-d'œuvre, les matières premières, fournitures et équipements sous certaines conditions. La profession de plombier a développé depuis plusieurs années une spécialité consistant à opérer la recherche de fuites par différentes techniques nouvelles dont la maîtrise nécessite désormais, en pratique, des professionnels spécialisés se consacrant uniquement à cette activité. En s'appuyant sur le fait que les professionnels effectuant les recherches de fuites ne réalisent pas eux-mêmes les travaux de réparation, l'administration fiscale qualifie aujourd'hui cette activité de prestation d'études non éligible au taux de TVA intermédiaire de 10 %. Pourtant, compte tenu des outillages utilisés reprenant celui du plombier et y ajoutant des éléments de détection spécifiques, de la qualification de plombier dont disposent en pratique les praticiens, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, et des interventions effectivement réalisées impliquant de démonter, déposer voire détruire partiellement des éléments de plomberie, maçonnerie ou toiture, puis de réinstaller, si possible, lesdits éléments en recourant éventuellement à de la soudure, l'activité de recherche de fuite ne s'apparente en rien à une prestation d'études mais bien à une prestation de main-d'œuvre faisant partie intégrante d'une opération globale de réparation, bien que cette dernière soit par ailleurs complétée par l'intervention d'autres professionnels (plombier, couvreurs, maçons, etc.). Or l'administration tend à les assimiler aux diagnostiqueurs qui n'effectuent pourtant aucune prestation de main-d'œuvre et à qui la réalisation de travaux est en tout état de cause interdite. Il lui demande donc que soit confirmée l'éligibilité au taux intermédiaire de la TVA défini à l'article 279-0 bis du CGI de l'activité de recherche de fuites exercée par des professionnels en qualité de prestation de travaux d'entretien ou d'amélioration lorsqu'elle est effectuée sur un bâtiment affecté à l'habitation et ce quand bien même d'autres professionnels sont appelés à intervenir dans la chaîne de réparation.

Texte de la réponse

L'article 279 0-bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. L'instruction fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 précise que, d'une manière générale, les prestations d'études sont soumises au taux normal de la TVA. Tel est notamment le cas lorsque ces prestations d'études telles que les prestations de recherche de fuites sont réalisées isolément ou lorsque les prestations d'études relèvent d'une activité incompatible avec l'exercice de toute activité de conception ou d'exécution des travaux. En revanche, lorsque le prestataire qui a réalisé les prestations d'études assure également la maîtrise d'œuvre ou la réalisation des travaux éligibles y afférents, les frais d'étude préalable peuvent être directement intégrés dans une facture unique. Il est admis qu'au besoin le prestataire émette une facture rectificative mentionnant le taux réduit afin de soumettre à ce taux le montant total de sa prestation, y compris les frais d'études préalables. Pour justifier de l'application du taux réduit, le prestataire devra conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation que lui aura remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux. Ces règles s'appliquent aux prestations de recherche de fuites de liquides et de gaz.