14ème législature

Question N° 93031
de M. Michel Voisin (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > dons faits par les particuliers

Analyse > dons manuels. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1117
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6382
Date de renouvellement: 17/05/2016

Texte de la question

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics au sujet de la qualification d'intérêt général pour l'application du droit fiscal aux associations et organismes recevant des dons de la part de particuliers. En vertu des dispositions actuellement en vigueur, un organisme est en effet présumé d'intérêt général lorsque trois conditions sont remplies : une gestion désintéressée, pas d'activité lucrative et enfin pas de fonctionnement au profit d'un cercle restreint. Si les deux premiers critères ne posent pas de problème particulier d'interprétation, il n'en irait pas de même de la définition de « cercle restreint du public » - relevant essentiellement de la jurisprudence - qui est appréciée de manière très restrictive par la Cour des comptes dans le cadre de sa mission de contrôle des associations concernées. À titre d'exemple, il est en mesure de lui citer le cas au niveau national d'un organisme à but social et éducatif qui a préféré, par précaution, aviser en ce début d'année l'ensemble de ses donateurs qu'il ne délivrerait pas de reçus fiscaux au titre de l'exercice 2015, à la suite d'une recommandation de la Cour des comptes faisant référence au critère en question. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre afin de parvenir à une définition plus précise de cette notion de « cercle restreint du public » qui permette de lever toute incertitude quant à la déductibilité fiscale des dons effectués au profit des associations concernées.

Texte de la réponse

La condition liée à l'absence de fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes constitue l'une des composantes de l'intérêt général prévu par le b du 1 de l'article 200 et le a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts. Au regard des difficultés et des inquiétudes qu'a pu faire naître l'appréciation par l'administration fiscale de cette condition, le Premier ministre a confié à M. Yves Blein, député, par décret du 26 novembre 2015 (publié au Journal officiel de la République française no 0275 du 27 novembre 2015, page 22037), une mission temporaire ayant pour objet la qualification d'intérêt général pour l'application du droit fiscal aux organismes recevant des dons, et plus particulièrement de cette condition liée à l'absence de fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes. Dans ce cadre, la mission a notamment pour objet de dégager des principes clairs, applicables de façon homogène sur l'ensemble du territoire, de façon à permettre une analyse circonstanciée de la situation de fait des organismes concernés et à leur assurer une plus grande sécurité juridique. Les conclusions de la mission confiée au député Blein devraient permettre une clarification des règles applicables, répondant en cela aux attentes exprimées notamment lors de l'examen du projet de loi pour la croissance et l'activité et par l'auteur de la question.