retraites complémentaires
Question de :
M. Antoine Herth
Bas-Rhin (5e circonscription) - Les Républicains
M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le problème posé aux maîtres de l'enseignement privé par le principe de l'affiliation des agents contractuels de droit public à l'Ircantec à compter du 1er janvier 2017, principe posé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014. Cette disposition pourrait en effet entraîner une nette diminution des prestations de retraite complémentaire des maîtres de l'enseignement privé qui seront recrutés après cette date. Par ailleurs, les maîtres de l'enseignement privé rappellent que le code de l'éducation dispose qu'ils bénéficient des conditions de service, de cessation d'activité et des mesures sociales dont bénéficient les maîtres titulaires de l'enseignement public. Ils exercent en outre dans des établissements de droit privé et ne relèvent pas du statut des agents non-titulaires de l'État : ils bénéficient ainsi d'un statut spécifique leur octroyant notamment la parité en matière de retraite avec leurs homologues de l'éducation nationale, tout en relevant du régime général de la sécurité sociale. Rien ne semble donc justifier leur rattachement à l'Ircantec. Les enseignants concernés demandent donc avec force que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat recrutés après le 1er janvier 2017 demeurent affiliés à l'Arrco et à l'Agirc par une mesure dérogatoire, ou à défaut, bénéficient d'un régime permettant de compenser le préjudice établi. Aussi, il souhaiterait connaître les suites que le Gouvernement entend réserver à cette légitime revendication.
Réponse publiée le 14 juin 2016
Depuis plusieurs années, le critère de la nature juridique de l'employeur pour déterminer l'affiliation à l'IRCANTEC ou à l'AGIRC-ARRCO était sujet à des difficultés d'interprétation et le législateur a dû adopter des solutions ponctuelles selon les changements de nature juridique des employeurs. Le Conseil d'Etat, par son avis du 21 février 2013, a clarifié les règles d'affiliation des agents publics de l'Etat en précisant que la nature du contrat de travail était le critère essentiel pour déterminer le régime d'affiliation à l'IRCANTEC. Le législateur a tiré les conséquences de cet avis avec l'article 51 de la loi no 2014-40. Il ne s'agit donc pas d'une mesure spécialement consacrée aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat mais qui concerne d'autres catégories d'agents publics ou de salariés de droit privé qui vont également changer d'affiliation. Le gouvernement et le législateur ont pris soin de cristalliser les affiliations antérieures au 1er janvier 2017 pour préserver les situations individuelles acquises. Seuls les personnels recrutés à compter du 1er janvier 2017 seront concernés par les nouvelles règles d'affiliation. Les maîtres actuellement en fonction et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2016 ne voient donc pas leur situation remise en cause et continueront d'acquérir des droits à pension dans les mêmes conditions qu'auparavant. Par ailleurs, les caisses de retraite complémentaire ne subiront aucune perte. Ainsi, l'article 51 dispose que les transferts et maintiens d'affiliations prévus, donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes. Les niveaux de cotisation et de pension servis par l'IRCANTEC sont différents de ceux de l'AGIRC-ARRCO et correspondent aux paramètres d'équilibre du régime. Il convient de souligner à cet égard que le niveau des cotisations salariales et patronales est moins élevé et que l'IRCANTEC est un régime qui sert des prestations avantageuses au regard des cotisations versées, tout en offrant de bonnes perspectives financières à long terme. Depuis la modification issue de la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, dite loi Censi, l'article L. 442-5 du code de l'éducation dispose sans ambigüité que les maitres de l'enseignement privé sous contrat d'association sont des agents publics. Le changement d'affiliation pour le régime complémentaire ne peut être regardé comme une rupture du principe de parité des conditions de cessation d'activité avec les maîtres de l'enseignement public posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation. Dans leur régime futur d'affiliation, les maîtres du privé continueront de bénéficier des avantages temporaires de retraite qui leur permettent de partir dans les mêmes conditions d'âge que les maîtres du public et du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation créé par la loi no 2005-5 précitée et dont les ressources et les prestations ont vocation à assurer durablement un niveau de pension comparable à celui des enseignants du secteur public. Le gouvernement est très vigilant aux modalités de mise en œuvre de la réforme introduite par la loi de 2014. Il poursuit ses travaux techniques dans ce cadre. Il maintiendra le dialogue avec les représentants des maîtres de l'enseignement privé sous contrat afin de leur apporter l'ensemble des éclaircissements nécessaires.
Auteur : M. Antoine Herth
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime général
Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 9 février 2016
Réponse publiée le 14 juin 2016