14ème législature

Question N° 93132
de M. Jean-Pierre Giran (Les Républicains - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports par eau

Tête d'analyse > ports

Analyse > surveillance. sécurité routière. compétence.

Question publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1125
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les compétences des surveillants et des auxiliaires de surveillance de port agréés qui ont la qualité de fonctionnaires, en matière de constatation des infractions sur les ports maritimes. En effet, l'article L. 5336-3 du code des transports précise que les officiers de port et les officiers adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance agréés sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions. Or il se trouve que l'article L. 130-4 du code de la route donne compétence aux officiers de port et aux officiers adjoints de le faire mais pas aux surveillants et aux auxiliaires de surveillance de port. De ce fait, ces fonctionnaires assermentés ne peuvent accomplir leur mission sur les ports de leur ressort et ne peuvent détenir de matériel de verbalisation alors que le code de la route s'applique dans l'enceinte portuaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier l'article L. 130-4 du code de la route pour permettre aux surveillants et auxiliaires de surveillance de port d'exercer leurs missions en matière de sécurité et de circulation routières.

Texte de la réponse