14ème législature

Question N° 9330
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > autorisations d'urbanisme

Analyse > travaux irréguliers. décisions judiciaires. astreintes.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6247
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7929

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, si les dispositions répressives des articles L. 480-7, alinéa 3, et L. 480-9, alinéa 1er, du code de l'urbanisme qui visent les jugements rendus par les tribunaux, s'appliquent dans les mêmes termes aux arrêts rendus par les cours d'appel.

Texte de la réponse

Parmi les dispositions pénales permettant d'assurer la répression des infractions aux règles d'urbanisme, l'article L 480-7 du code de l'urbanisme prévoit en son troisième alinéa les modalités de relèvement, par le juge judiciaire, du montant des astreintes assortissant les décisions de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcées par les juridictions pénales. Cet article prévoit que « si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus ». La cour de cassation a expressément précisé en cette matière que « les incidents contentieux relatifs à l'exécution de l'astreinte doivent être portés devant la juridiction qui l'a rendue » (Civ. 2e , 12 mars 1997), à l'instar de tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales, pour lesquels l'article 710 du code de procédure pénale prévoit la compétence du tribunal ou de la cour qui a prononcé la sentence. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 480-7 du code de l'urbanisme sont donc tout autant applicables aux jugements rendus par les tribunaux de première instance qu'aux arrêts rendus par les cours d'appel. Il en va de même des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 480-9 du même code, qui prévoient que « si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ». Il ressort des termes de cet alinéa, évoquant une « décision de justice », comme des exemples jurisprudentiels intervenus sur son fondement (voir par exemple CAA Marseille, 28 déc. 1998, MM. Nouveau, Jean, Caurrier, Vallat, Martinez, ou CE 4 nov. 1996, M. et Mme Huertas) que les arrêts rendus par les cours d'appel peuvent donner lieu à des décisions administratives d'exécution d'office au même titre que les jugements des tribunaux. Une telle solution résulte logiquement de l'effet dévolutif de l'appel qui donne compétence à la cour d'appel en tant que double degré de juridiction pour prononcer, tout comme la juridiction de premier degré, une mesure de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation.