14ème législature

Question N° 93323
de M. Édouard Courtial (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > services départementaux d'incendie et de seco

Analyse > alarme incendie. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/02/2016 page : 1434
Réponse publiée au JO le : 18/04/2017 page : 3064
Date de changement d'attribution: 22/03/2017

Texte de la question

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la levée de doute qui devrait normalement précéder toute demande de secours motivée par le déclenchement d'une alarme incendie. S'il existe bien une disposition en ce sens (article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure), elle ne concerne que les sociétés de télésurveillance lorsqu'elles sollicitent le concours des forces de police et de gendarmerie dans le cadre de leurs missions respectives. Curieusement aucune disposition de cette nature n'encadre la levée de doute en matière d'incendie et de secours et les centres de traitement de l'alerte des SDIS sont régulièrement appelés par les mêmes sociétés de télésurveillance pour effectuer ces vérifications qui leur incombent. La généralisation de l'obligation d'une détection automatique de fumées à tous les locaux d'habitation donne à cette problématique de la levée de doute une résonnance particulière. En effet, nul n'ignore que ces équipements se déclenchent parfois de façon intempestive, ce qui provoque l'intervention des secours lorsque les locaux occupés sont vides d'occupants, particulièrement dans les immeubles d'habitations collectives. Avisé du fonctionnement d'une alarme incendie, un opérateur du centre de traitement de l'alerte déclenchera une réponse opérationnelle tandis que, sur le terrain, les sapeurs-pompiers engagés procèderont eux-mêmes à la levée de doute, bien souvent au prix d'une effraction des locaux concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que, en dépit de l'absence de précision législative ou réglementaire sur ce point, le simple déclenchement d'une alarme-incendie, à lui seul, n'a pas lieu de provoquer l'engagement de moyens de secours et que la levée de doute correspondante n'entre pas dans les missions du SDIS telles que définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Texte de la réponse

L'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que « les services d'incendie et de secours (SIS) sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ». Au titre de cette dernière mission, la reconnaissance, incluant la levée de doute quant à la présence effective ou non d'un départ de feu, fait partie intégrante des missions des sapeurs-pompiers. La détection automatique d'incendie équipant certains sites privés et reliée à une centrale de télésurveillance offre la possibilité de disposer d'une information en temps réel sur un éventuel début de sinistre. Cette alarme, associée à une veille permanente assurée par la société prestataire, permet un engagement précoce des services de secours afin de limiter les dégâts induits par les prémices d'un incendie. La nature commerciale du contrat liant la société de télésurveillance et le responsable de l'établissement détecté invite à une levée de doute sur place du prestataire pour apporter une réelle plus-value et mobiliser à bon escient les moyens publics lorsque cela est nécessaire. C'est d'ailleurs la logique de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure qui prévoit cette disposition dans le cadre de la sécurité publique. Toutefois, des délais raisonnables en matière de levée de doute pour incendie sont en effet nécessaires, ce qui est difficilement atteignable aujourd'hui par les sociétés de surveillance. L'éloignement géographique entre sites et le caractère non prioritaire des véhicules de ces sociétés expliquent en partie cette difficulté. Il revient donc aux services d'incendie et de secours d'assurer cette mission qui rentre dans leur champ d'application et pour laquelle ils bénéficient de facilités de circulation. Le déclenchement des détecteurs autonomes avertisseurs de fumées (DAAF), devant être installés depuis le 1er janvier 2016 dans tous les locaux à usage d'habitation, est susceptible de générer également une demande d'intervention des services d'incendie et de secours chez un particulier absent de son domicile lorsqu'il est perçu par un tiers voisin. Il convient dans ce cas de diligenter promptement des moyens sur place pour effectuer une levée de doute sur un départ de feu avéré ou non. Cette mission demeure non délégable, d'un point de vue juridique, à un tiers qui, en outre, ne disposerait pas d'outils d'accès au logement concerné. Face à l'inflation des appels pour ce motif et de l'engagement subséquent des moyens des SIS, deux axes de travail sont envisagés : il convient de poursuivre auprès du grand public la communication sur les DAAF, initiée sur l'intérêt d'équiper son logement, en l'orientant désormais sur l'entretien, incluant l'aspiration régulière de la chambre d'analyse du DAAF et le remplacement des piles à échéance. À l'instar des pays anglo-saxons et scandinaves, la diffusion répétée de messages sur le sujet doit permettre de faire évoluer la culture de sécurité du citoyen quant aux incendies en particulier et aux accidents domestiques en général. S'agissant des cibles de cette problématique de déclenchement intempestif d'alarme incendie, en l'occurrence les SIS, le ministère de l'intérieur mène actuellement une réflexion afin d'adapter les moyens humains et matériels des SIS engagés au plus juste besoin pour une mission donnée. Il est ainsi étudié la possibilité d'engager un équipage réduit de sapeurs-pompiers pour effectuer une mission basique de levée de doute en lieu et place de la projection aujourd'hui d'un engin-pompe armé de 6 hommes au minimum. Cette disposition limiterait l'impact opérationnel et financier de dispositifs d'alarme nécessaires car voués, d'une part, à alerter promptement les occupants d'un local sinistré pour les soustraire d'un danger et, d'autre part, à déclencher précocement les moyens de sauvetage et d'extinction requis.