14ème législature

Question N° 93324
de M. Édouard Courtial (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > services départementaux d'incendie et de seco

Analyse > gratuité. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/02/2016 page : 1434
Réponse publiée au JO le : 18/04/2017 page : 3065
Date de changement d'attribution: 22/03/2017

Texte de la question

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le principe de la gratuité des secours en matière d'incendies volontaires. Actuellement, ce principe ne connaît qu'une exception limitée aux feux de végétation, inscrite à l'article 2-7 du code de procédure pénale. Il l'appelle à envisager une extension de cette mesure à tous les incendies volontaires, en particulier aux feux dits urbains et la possibilité pour les SDIS de se faire indemniser leur préjudice par la voie d'une simple action civile.

Texte de la réponse

La gratuité des secours est un principe à valeur législative, réaffirmé de manière constante dans la jurisprudence. L'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les missions obligatoires des services d'incendie et de secours (SIS) assorties de la gratuité. Il est ainsi précisé que « les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ». Ce principe ne s'oppose cependant pas à une facturation qui relève de 3 exceptions : En premier lieu, l'article L. 1424-42 du CGCT prévoit une participation aux frais d'interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice des missions obligatoires du SIS. Au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, la nature de cette participation doit cependant être actée par délibération du conseil d'administration du SIS qui en fixe les conditions. Une compensation financière est ainsi prévue pour le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, les interventions sur le domaine public autoroutier concédé, les destructions d'hyménoptères, etc. Le code de l'environnement, dans ses articles L. 211-5, L. 514-16 et L. 541-6, accorde également la possibilité de se faire rembourser les frais engagés pour remédier aux conséquences d'un accident ou incident occasionnant un danger ou une atteinte au milieu aquatique, affectant une installation classée ou encore imputable à une opération de gestion de déchets mal gérée (principe pollueur-payeur). Enfin, les frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement par et pour la commune concernée au regard de l'article L. 2331-4-11 du CGCT. Outre ces exceptions au principe de gratuité des secours, la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs intègre via son article 35 une mention au sein de l'article 2-7 du code de procédure pénale rédigée ainsi : « En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie ». Cette disposition trouve son fondement dans une volonté de préserver l'environnement en général et les massifs forestiers en particulier, dans un contexte marqué par une sollicitation conséquente des moyens humains et matériels de lutte contre les incendies de forêts. La lutte contre les feux urbains (véhicules, poubelles, mobiliers…) volontaires relève en revanche d'un engagement des secours qualitativement limité (1 engin-pompe le plus souvent). Toutefois, la répétition de ces interventions pourrait effectivement solliciter de manière importante les services d'incendie et de secours et justifier une indemnisation par les personnes responsables. Pour autant, la lutte contre les incendies, y compris volontaires, rentre dans le champ des missions propres des SDIS mentionnées à l'article L. 1424-2 du CGCT. Étendre la mesure de l'article 35 de la loi du 22 juillet 1987 précédemment citée dans ce cas précis pourrait être de nature à remettre en cause le principe de gratuité des secours. En effet, par analogie, le défraiement d'interventions aux auteurs d'accidents de circulation occasionnés suite à ivresse ou de personne blessée suite à agression n'est, en application de ce principe, pas sollicité. Ce principe se justifie en effet sur un plan tant sociologique au regard des valeurs de solidarité et de fraternité que juridique dans le cadre des responsabilités dont sont investies les autorités de police administrative en vue de préserver l'ordre public. Cette distribution des secours reste exercée dans l'intérêt de la société.