Question de : M. Alain Leboeuf
Vendée (1re circonscription) - Les Républicains

M. Alain Leboeuf attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Ce dernier dispose que « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». L'ensemble des notions ici concernées font l'objet de définitions exigeantes de la part de la jurisprudence administrative. Concernant la question de la densification de secteurs déjà urbanisés (« dents creuses ») situés dans des lieux-dits et qui ne peuvent être qualifiés de villages, il lui demande si l'on peut distinguer la notion d'extension de l'urbanisation au sens de la loi littoral de celle de la densification encouragée par les principes de développement durable.

Réponse publiée le 12 mars 2013

L'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme pose comme principe que l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales doit se réaliser en continuité des agglomérations et villages existants, ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Cette disposition vise à maîtriser au mieux les modes d'urbanisation diffus, consommateurs d'espace et générateurs de coûts importants pour les collectivités et pour les habitants en favorisant l'urbanisation dans les secteurs déjà urbanisés. Les dispositions de la loi Littoral sont donc totalement en phase avec les objectifs de développement durable, à savoir favoriser la densification et lutter contre l'étalement urbain. En outre, il convient de distinguer les extensions de l'urbanisation des simples opérations de construction. A ce titre, le juge considère que dans les espaces urbanisés, ne constituent des extensions de l'urbanisation que les opérations qui étendent ou renforcent de manière significative l'urbanisation des quartiers périphériques ou modifient de manière importante les caractéristiques d'un quartier (Conseil d'État 7 févr. 2005, société soleil d'or et commune de Menton, n° 264315). C'est pourquoi, dans les espaces urbanisés situés dans des lieux-dits et qui ne peuvent être qualifiés de villages, l'article L. 146-4 I n'interdit pas l'urbanisation d'une dent creuse dans le respect des caractéristiques du quartier. A l'inverse, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, les nouvelles constructions devront être refusées, ces dernières étant contraires à une gestion économe des espaces et à la lutte contre le mitage. Enfin, prévoir l'urbanisation et encadrer son extension nécessitent la mise en place d'un projet de territoire adapté aux spécificités locales, projet qui doit nécessairement se traduire dans les documents d'urbanisme comme le prévoit l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Il revient donc aux schémas de cohérence territoriale et aux plans locaux d'urbanisme de définir les secteurs appelés à se densifier ou à s'étendre ainsi que les secteurs à préserver.

Données clés

Auteur : M. Alain Leboeuf

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Égalité des territoires et logement

Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013

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