14ème législature

Question N° 93360
de Mme Michèle Tabarot (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > administration

Tête d'analyse > rapports avec les administrés

Analyse > silence vaut acceptation. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/02/2016 page : 1497
Réponse publiée au JO le : 06/09/2016 page : 7953

Texte de la question

Mme Michèle Tabarot attire l'attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales, sur l'application du principe selon lequel le « silence vaut acceptation » dans les collectivités locales. Cette disposition a été introduite par la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Elle est applicable à l'État depuis le 12 novembre 2014 et a été étendue aux collectivités locales depuis le 12 novembre 2015. Elle vise à renforcer l'obligation pour les administrations d'apporter des réponses diligentes aux administrés afin d'éviter toute acceptation implicite d'une demande. Néanmoins, cette mesure connaît de nombreuses exceptions légales qui, selon certaines études, conduiraient même à en exclure l'application pour la grande majorité des demandes. Ainsi il s'avère que ce principe du « silence valant acceptation » souffre d'un manque de lisibilité et entraîne une grande complexité juridique. Aussi, elle souhaiterait que le Gouvernement puisse faire connaître sa position sur une clarification de ce dispositif, notamment dans la définition des exceptions qui pourraient avoir une portée plus générale et non pas s'appliquer au cas par cas.

Texte de la réponse

S'inscrivant dans le cadre du « choc de simplification » souhaité par le Président de la République, la loi no 2013-1005 du 12 novembre 2013 a renversé le sens donné au silence gardé par l'administration en imposant désormais que celui-ci donne naissance, au terme d'un délai de deux mois, à une décision implicite d'acceptation. Le législateur a toutefois prévu des exceptions à ce nouveau principe pour des motifs d'ordre juridique, tel le respect des engagements internationaux et européens de la France ou des principes à valeur constitutionnelle, ainsi que pour des raisons relevant de l'intérêt général, comme par exemple l'impossibilité d'accepter implicitement des demandes à caractère financier. Si ces exceptions, dont certaines sont définies par décret, peuvent donner l'apparence de la complexité pour la compréhension de la réforme, le Gouvernement s'est attaché à ce que dans les faits, celle-ci puisse être appliquée clairement. En effet, préalablement à l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, le Gouvernement avait mobilisé les acteurs chargés de sa mise en œuvre afin que ceux-ci puissent se l'approprier. Les associations représentant les collectivités territoriales ont à ce titre été fortement impliquées dans la préparation des décrets listant les cas d'inapplication à leur égard du principe silence vaut acceptation. Il est à noter que, consulté sur ces projets de décrets, le Conseil national d'évaluation des normes a émis un avis favorable. Pour ce qui concerne nos concitoyens, l'accessibilité de la réforme leur est garantie, d'une part, par la mise en ligne, via les sites legifrance.gouv.fr et service-public.fr, des tableaux reprenant les décisions relevant du régime du silence vaut accord et, d'autre part, par l'obligation pour l'administration d'adresser pour toute demande un accusé de réception indiquant le sens de la décision rendue en cas de silence gardé par l'administration. Le Gouvernement a effectivement prévu à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration que l'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation indiquant que sa demande a été acceptée tacitement.