14ème législature

Question N° 93386
de M. Philippe Vigier (Union des démocrates et indépendants - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > organisation

Analyse > intercommunalités. promotion du tourisme. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/02/2016 page : 1527
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5104
Date de signalement: 26/04/2016

Texte de la question

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 66.I de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Celui-ci dispose que « la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres » certaines compétences, parmi lesquelles « la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». L'article 68, quant à lui, précise que la communauté d'agglomération doit se mettre en conformité avec cette disposition avant le 1er janvier 2017. Il semble donc en résulter que, pour cette mise en conformité, lorsque la gestion d'un office de tourisme communal a été déléguée à une société publique locale, la majorité de son capital doit être transférée à la communauté d'agglomération. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions à adopter si cette société publique locale a été chargée d'autres missions que la seule gestion de l'office de tourisme.

Texte de la réponse

Les lois no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont rationalisé la politique publique du tourisme en transférant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme ». Les débats parlementaires sont venus préciser l'étendue de ce transfert : il s'agit de toute la compétence tourisme, à l'exception de la gestion des équipements touristiques (comme par exemple les éléments constitutifs des stations de ski ou les casinos), des questions relatives à la fiscalité du tourisme, et de l'attrait touristique reconnu au niveau communal ou infra-communal au travers des labellisations touristiques. Il s'ensuit qu'une commune peut se maintenir au sein d'un office du tourisme exerçant une compétence non transférée (par exemple, la gestion d'un équipement touristique). Dans un tel cas, si l'office de tourisme est constitué sous forme de société publique locale (SPL), alors la commune ne paraît pas tenue de céder les deux tiers de ses parts de la SPL à l'EPCI, en application de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux sociétés d'économie mixte (SEM) auquel renvoie l'article L. 1531-1 du même code applicable aux SPL. Par ailleurs, si un office de tourisme peut décider de se constituer sous forme de SPL, il n'est pas envisageable que la commune puisse déléguer la gestion d'un office de tourisme à une SPL. En effet, la gestion d'un office du tourisme à personnalité morale relève de son organe décisionnel et ne peut en aucun cas être confiée par l'un de ses membres à une autre personne morale.