14ème législature

Question N° 93514
de M. François Vannson (Les Républicains - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > pensions

Analyse > cumul activité. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/02/2016 page : 1483
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 24/01/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, articles qui ont modifié les règles relatives au cumul d'une pension de retraite et d'un revenu d'activité professionnelle. Depuis le 1er janvier 2015 est ainsi prévu, comme préalable au cumul emploi retraite, que le pensionné mette fin à l'ensemble de ses activités professionnelles et qu'il liquide l'ensemble de ses pensions de base et complémentaires. Dans ces conditions, la reprise d'une activité professionnelle après liquidation des pensions ne peut créer aucun droit nouveau à pension supplémentaires, les cotisations perçues devenant des cotisations dites « de solidarité ». Ces dispositions paraissent cependant particulièrement restrictives voire injustes pour certains « jeunes » retraités - souvent âgés de moins de 55 ans -, issus d'entreprises et de régimes particuliers (ex SNCF...) qui peuvent avoir l'opportunité d'embrasser une nouvelle carrière une fois leurs pensions de base et complémentaires liquidées. Par ailleurs si la circulaire ministérielle n° DSS/3AJ2014/347 du 29 décembre 2014, relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse, stipule dans son article 1.1.3. que « tous les assurés relevant d'un régime de retraite de base légalement obligatoire dont la première pension de base prend effet à compter du 1er janvier 2015 sont concernés par le premier alinéa de l'article L. 161-2 », elle indique également que « les assurés liquidant une pension de base avant 55 ans ne sont pas concernés par le premier alinéa de l'article L. 161-22 ». Au vu de la teneur de cet article, les personnes concernées, souvent âgées de moins de 55 ans et ayant élevé plusieurs enfants, s'interrogent sur l'interprétation qu'elles peuvent avoir de cette loi, ainsi que sur les dérogations existantes le cas échéant leur permettant de reprendre un emploi salarié tout en créant de nouveaux droits à pension. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse