14ème législature

Question N° 93549
de Mme Laurence Abeille (Écologiste - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > téléphone

Analyse > portables. antennes-relais. hébergement. rémunération.

Question publiée au JO le : 23/02/2016 page : 1524
Réponse publiée au JO le : 25/10/2016 page : 8887
Date de changement d'attribution: 31/08/2016
Date de signalement: 26/04/2016

Texte de la question

Mme Laurence Abeille interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la rémunération perçue par les hébergeurs d'antennes-relais. De nombreuses antennes-relais sont installées sur des résidences privées, sur des logements sociaux, sur des entreprises ou sur des bâtiments publics. L'installation de ces antennes-relais fait l'objet d'un contrat de bail, avec indemnités payées par les opérateurs. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de donner aux municipalités la possibilité de taxer cette rémunération perçue par les copropriétaires, les bailleurs sociaux ou les entreprises en échange de l'hébergement d'antennes-relais de téléphonie mobile.

Texte de la réponse

Les indemnités ou redevances payées par les opérateurs de téléphonie mobile aux copropriétaires, aux bailleurs sociaux ou aux entreprises sont d'ores et déjà comprises dans les produits imposables, selon les cas, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dû par les loueurs. Prévoir une taxation supplémentaire de ces indemnités au profit des collectivités territoriales n'est pas nécessaire car ces dernières bénéficient d'ores et déjà de la fiscalité afférente aux antennes relais. Les départements, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) et les communes non membres de ces établissements, d'autre part, perçoivent en effet respectivement, en application des articles 1586, 1379 et 1609 nonies C de ce code, le tiers et les deux tiers du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) sur les stations radioélectriques prévue à l'article 1519 H du CGI. Le tarif de cette composante de l'IFER est, conformément aux dispositions du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.