14ème législature

Question N° 93599
de M. Paul Molac (Écologiste - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > médaille d'honneur

Analyse > ministère de la défense. personnels civils. attribution.

Question publiée au JO le : 01/03/2016 page : 1721
Réponse publiée au JO le : 10/05/2016 page : 4026

Texte de la question

M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités d'attribution de la médaille d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense. En effet, peu de personnes ont débuté leur carrière au ministère dans leurs premières années d'employabilité. Elles ont donc pour la plupart travaillé dans le secteur privé auparavant. Or, lors de l'attribution de ces médailles (une pour chacune des administrations terre, air, marine), c'est le temps passé en tant que personnels civils fonctionnaires, contractuels, ouvriers de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de la Défense qui est comptabilisé. Pour le calcul de la durée des services, quelques dérogations sont prises en comptes tel que le service militaire sous conditions, ainsi que les services civils accomplis dans une autre administration de l'État. Il lui demande donc s'il n'est pas envisageable de prendre en compte, même de manière minorée, les années effectuées dans les administrations non étatiques et le privé avant la prise de fonction, pour une très longue période et de manière discontinue, au sein du ministère de la défense pour l'obtention des différents grades de la médaille d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense.

Texte de la réponse

Le décret no 76-71 du 15 janvier 1976 modifié a fixé les conditions d'attribution des médailles d'honneur aux personnels civils relevant du ministère de la défense. Aux termes de ces dispositions, ces médailles peuvent être décernées aux personnels civils fonctionnaires, contractuels et ouvriers du ministère de la défense. Elles comportent quatre échelons récompensant l'ancienneté des services : bronze pour les personnes comptant 20 ans de services ; argent pour celles justifiant de 30 ans de services et titulaires de la médaille à l'échelon bronze ; vermeil pour celles comptant 35 ans de services et titulaires de la médaille aux deux échelons précédents et or pour celles totalisant 40 ans de services et titulaires de la médaille aux trois échelons précédents. Si ce texte a permis d'unifier et d'harmoniser le régime relatif aux modalités d'attribution des médailles d'honneur qui avaient été instituées en 1894, 1936 et 1937, respectivement en faveur du personnel non militaire de la marine, des personnels civils extérieurs des établissements de la guerre, des personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale et des personnels de l'aéronautique, il n'a pas pour autant modifié la vocation première de ces distinctions qui est de récompenser avant tout les mérites et l'investissement du personnel civil en faveur de la défense nationale. En conséquence, la durée des services accomplis au sein du ministère de la défense reste le critère fondamental pour bénéficier des dispositions du décret du 15 janvier 1976. Cependant, les services civils effectués dans une autre administration de l'Etat par des agents ayant servi au moins 15 ans au ministère de la défense, ainsi que les services militaires non récompensés, peuvent être pris en compte pour compléter les années de services nécessaires pour l'attribution de la médaille d'honneur. Enfin, à titre exceptionnel, les agents s'étant particulièrement distingués dans leur emploi par leur manière de servir ou la valeur de leurs travaux ne sont pas soumis aux critères d'ancienneté exigés au regard du décret précité. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de revenir sur les principes fondateurs de cette distinction et de prendre en compte, pour son attribution, d'autres services que ceux mentionnés ci-dessus.