14ème législature

Question N° 93604
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > économies d'énergie

Analyse > rénovation énergétique. travaux. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/03/2016 page : 1730
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8509
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l'illisibilité du formulaire Cerfa 1301-SD (01-2014) paragraphe 3 qui stipule « J'atteste que les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur la fourniture, la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) et respectant les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2013 ». Il semble que cette formulation soit quelque peu difficile à interpréter et que l'auteur de l'attestation s'expose peut-être à l'établissement d'une déclaration erronée à cause de la complexité de sa rédaction. Aussi il souhaiterait savoir s'il est possible de simplifier la rédaction du Cerfa 1301-SD (01-2014) afin de la rendre intelligible pour tout citoyen.

Texte de la réponse

Le taux réduit de TVA s'applique aux dépenses de travaux portant sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis des équipements ainsi définis sont révisés à intervalles réguliers de manière à réserver l'application dans le temps du dispositif aux équipements les plus performants en termes d'économie d'énergie et de développement durable, en fonction de l'évolution du marché et de l'état des techniques. La liste des équipements, matériaux ou appareils éligibles et les critères de performance qui leur sont applicables est fixée par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Il convient de se reporter selon la nature de l'équipement à l'arrêté applicable à la période concernée pour identifier les équipements éligibles et les critères de performance exigés. Afin d'améliorer la lisibilité du dispositif et d'en faciliter l'application, des correspondances entre les critères de performance définis par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI et, lorsqu'ils existent, les labels, normes ou marquages, sont établis. Tout équipement, qui présente un label, norme ou marquage correspondant, est réputé satisfaire aux critères de performance requis. Le formulaire no 1301-SD, par lequel le client preneur des travaux atteste que les conditions d'application du taux réduit sont remplies, doit faire explicitement référence à la législation et la réglementation en vigueur. Afin de conserver à l'attestation sa lisibilité, il n'est pas possible d'énumérer la liste et les caractéristiques techniques de l'ensemble des équipements éligibles. En revanche, l'attestation sera aménagée pour faire explicitement référence à la notice, disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr (espace « recherche de formulaires »), sur laquelle figure la liste des équipements, matériaux ou appareils éligibles ainsi que le lien hypertexte permettant d'accéder directement sur le site internet www.legifrance.gouv.fr à l'article 18 bis du CGI fixant leurs caractéristiques techniques et leurs critères de performances minimales.