14ème législature

Question N° 93672
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > panneaux publicitaires

Analyse > installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/03/2016 page : 1731
Réponse publiée au JO le : 23/08/2016 page : 7520

Texte de la question

M. Kléber Mesquida appelle l'attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les nouveaux règlements locaux de publicité, communautaires, métropolitains (dans le cas de Lyon) ou communaux, issus de la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, qui sont ou doivent être, théoriquement, plus restrictifs que les prescriptions du règlement national. La question est de savoir comment un règlement local de publicité peut être plus restrictif que le règlement national alors qu'il ne peut plus déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise, ni interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés, par suite de l'abrogation de l'article L. 581-11 du code de l'environnement par l'article 36 de la loi du 12 juillet 2010. Aussi, le député lui demande si elle peut apporter les éclaircissements nécessaires sur le sujet.

Texte de la réponse

La loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a adopté de nouvelles dispositions relatives à l'élaboration des règlements locaux de publicité mais a conservé certains principes de base. Ainsi, l'article L. 581-11 abrogé prévoyait, dans son paragraphe I, que les zones dénommées « zones de publicité restreinte » ne pouvaient contenir que des dispositions plus restrictives que les prescriptions prévues à l'article L. 581-9. L'article L. 581-14 désormais en vigueur prévoit dans son alinéa 1er, que le règlement local de publicité adapte notamment les dispositions prévues à l'article L. 581-9 du code de l'environnement. L'article L. 581-9 en vigueur, faisant quant à lui partie intégrante du champ d'application du règlement local de publicité, a été complété et précise dorénavant de manière assez détaillée les conditions d'installation des dispositifs de publicité lumineuse ou non. L'article L. 581-9 complète même le champ d'application du règlement local de publicité, puisqu'il cite aussi dorénavant les conditions d'utilisation du mobilier urbain, les conditions d'implantation de bâches et celles d'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. En outre, l'article L. 581-14 alinéa 2 prévoit que, sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité ne peut définir que la délimitation de zones où s'applique une réglementation plus restrictive que le règlement national de publicité. L'abrogation de l'article L. 581-11 ne nuit donc aucunement à l'application du principe de la règle plus restrictive, laquelle est précisément reprise par la combinaison des articles L. 581-14 et L. 581-9.