14ème législature

Question N° 93684
de M. Guy Chambefort (Socialiste, républicain et citoyen - Allier )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > accidents du travail et maladies professionne

Analyse > rentes. conversion. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/03/2016 page : 1706
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8262
Date de renouvellement: 07/06/2016
Date de renouvellement: 13/09/2016

Texte de la question

M. Guy Chambefort attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion des rentes d'accident du travail non causé par un tiers. Selon l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, les victimes d'accident du travail non causé par un tiers ont la possibilité, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, de demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente leur soit attribué en espèces. Il apparaît que le barème servant à calculer le capital correspondant à la valeur de la rente, selon l'espérance de vie et l'âge de la victime, n'a pas été actualisé depuis l'arrêté du 17 décembre 1954, utilisant comme référence des tables de la mortalité de l'INSEE datant de la même période. Or dans le même temps le barème de rachat de rente viagère d'accident de travail causé par un tiers a lui été revalorisé dernièrement par l'arrêté du 11 février 2015. Aussi, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie et de l'érosion monétaire depuis 1954 et dans un souci d'équité de traitement, il interroge le Gouvernement afin de savoir s'il envisage une revalorisation du barème de rachat et de conversion des rentes d'accident du travail non causé par un tiers.

Texte de la réponse

L'arrêté du 17 décembre 1954 portant application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital. La conversion en capital d'une partie de la rente d'accident du travail est effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté, qui tient compte de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente au moment de la demande. Ce barème n'a pas été actualisé depuis cette date, à la différence du barème d'évaluation des dépenses de sécurité sociale en cas d'accident ou de blessure causé par un tiers qui a été dernièrement réévalué par l'arrêté du 11 février 2015 au regard de tables de mortalités plus récentes. Des travaux sont en cours pour analyser les incidences d'une application du barème du 11 février 2015 aux rachats-conversions de rentes d'accident du travail. L'indemnisation des victimes, dont le financement est assuré exclusivement par les employeurs, ne peut toutefois évoluer sans le concours des partenaires sociaux.