Rubrique > risques professionnels
Tête d'analyse > accidents du travail et maladies professionne
Analyse > rentes. conversion. réglementation.
M. Guy Chambefort attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion des rentes d'accident du travail non causé par un tiers. Selon l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, les victimes d'accident du travail non causé par un tiers ont la possibilité, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, de demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente leur soit attribué en espèces. Il apparaît que le barème servant à calculer le capital correspondant à la valeur de la rente, selon l'espérance de vie et l'âge de la victime, n'a pas été actualisé depuis l'arrêté du 17 décembre 1954, utilisant comme référence des tables de la mortalité de l'INSEE datant de la même période. Or dans le même temps le barème de rachat de rente viagère d'accident de travail causé par un tiers a lui été revalorisé dernièrement par l'arrêté du 11 février 2015. Aussi, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie et de l'érosion monétaire depuis 1954 et dans un souci d'équité de traitement, il interroge le Gouvernement afin de savoir s'il envisage une revalorisation du barème de rachat et de conversion des rentes d'accident du travail non causé par un tiers.