14ème législature

Question N° 93701
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > suspension. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/03/2016 page : 1739
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9173

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 disposant que seules les annulations, invalidations ou suspensions du permis de conduire d'une durée égale ou supérieure à 6 mois exigeront le passage de tests psychotechniques. Les professionnels s'étonnent d'une disposition qui n'a fait l'objet d'aucune information ou consultation préalable et met en péril plus de 50 % de leur chiffre d'affaires. Au-delà de ces conséquences sur la survie de leur entreprise et des emplois afférents, ils s'inquiètent à juste titre de la remise en cause de tests qui étaient des moyens indispensables de vérifier l'évolution psychologique des conducteurs sanctionnés par rapport à leurs addictions ou affections. Il lui demande de reconsidérer cette suppression, en tenant compte de l'augmentation statistique des comportements à risque justifiant une évaluation, par des psychologues agréés, de la compatibilité de l'état physique et mental d'un conducteur avec la restitution de son permis de conduire.

Texte de la réponse

Annoncée par la circulaire du 25 juillet 2013 relative à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire (NOR : INTS1319581C), la publication du décret no 2016-39 du 22 janvier 2016 portant application de l'article L. 224-14 du code de la route, fait suite aux réflexions menées depuis 2013 au sein d'un groupe de travail composé d'experts (médecins agréés, psychologues et chercheurs) placé sous l'égide du ministère de l'intérieur et associant les services de la direction générale de la santé. Ce décret, qui modifie les articles R. 226-2, R. 224-21 et R. 224-22 du code de la route, comporte deux séries de dispositions. La première est entrée en vigueur le 25 janvier 2016 et limite l'obligation d'un examen psychotechnique aux conducteurs dont le permis a été suspendu pour une durée égale ou supérieure à 6 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 224-14 du code de la route. Auparavant, tout conducteur faisant l'objet d'une suspension de permis prononcée en application du code de la route, pouvait, quelle que soit sa durée, être tenu de se soumettre à un examen psychotechnique en application de l'article R. 226-2 du code de la route. Dans les faits, certains départements exigeaient un examen psychotechnique quand d'autres en dispensaient le conducteur. Cette disparité était la conséquence de l'ambiguïté soulevée par les dispositions de l'article R. 226-2 et des interprétations auxquelles il pouvait donner lieu. En prévoyant un examen psychotechnique en cas de suspension de permis prise en application du code de la route, sans préciser que seules étaient concernées les suspensions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 224-14, l'article R. 226-2 du code de la route a introduit une insécurité juridique qui a conduit à une inégalité de traitement entre les conducteurs à laquelle il convenait impérativement de mettre un terme. Par ailleurs, le choix du seuil de six mois et plus, a été arrêté au vu de données issues à la fois de la réglementation nationale (barème départemental des suspensions de permis de conduire) mais également de réglementations en vigueur dans des pays européens voisins. Ainsi, en modifiant la rédaction de l'article R. 226-2 et en fixant de manière objective le seuil à partir duquel une suspension de permis doit s'accompagner d'un examen psychotechnique, le décret no 2016-39 du 22 janvier 2016 vient clarifier l'état du droit et renforcer la lutte contre la violence routière en permettant aux services de l'État de disposer d'un fondement juridique sûr. La seconde série de dispositions prévue par ce décret doit entrer en vigueur le 1er juillet 2016 et porte à la fois sur les modalités d'habilitation des psychologues chargés de faire passer l'examen psychotechnique et sur le contenu de cet examen. Le futur cadre réglementaire permettra de placer les psychologues diplômés au coeur du dispositif et d'assurer aux usagers concernés une parfaite égalité de traitement, quel que soit leur département de résidence, en homogénéisant les modalités de passage de l'examen psychotechnique et son contenu. La définition de ces dispositions réglementaires est actuellement étudiée par un groupe de travail.