Rubrique > transports aériens
Tête d'analyse > matériels
Analyse > aéronefs abandonnés. perspectives.
M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation des aéronefs abandonnés sur un aéroport par des sociétés dont le siège social se situe à l'étranger. Les aéronefs sont des biens meubles immatriculés sur un registre international et sur lesquels des droits réels peuvent être inscrits comme une hypothèque conventionnelle. En cela, ils se distinguent des biens meubles usuels pour lesquels le droit reconnaît que possession fait titre. S'il est possible de pratiquer des saisies sur un aéronef, il est toutefois impératif d'apporter la preuve de la signification au propriétaire, ce qui rend la procédure parfois délicate quand il s'agit de sociétés dont le siège social est à l'étranger. L'article 1 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes et qui prévoyait que les aéronefs abandonnés en état d'innavigabilité pouvaient être considérés comme des épaves a été abrogé par le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991. Cette notion d'épave n'a jamais été redéfinie par un texte législatif ou réglementaire. Ainsi, en l'absence de procédure spécifique, il s'avère impossible aux services gestionnaires d'un aéroport d'appréhender un aéronef abandonné par son propriétaire, pour recouvrer les frais de parking et à terme dégager l'appareil du domaine aéroportuaire. Il lui demande donc quelles solutions juridiques peuvent être envisagées et s'il ne serait pas possible, à l'instar de ce qui se fait pour les bateaux abandonnés sur le domaine public maritime, de prévoir dans ce cas particulier, qu'une signification des actes de saisie d'aéronef auprès des services diplomatiques puisse être pratiquée en lieu et place d'une signification au siège social de l'entreprise.