14ème législature

Question N° 93725
de M. Patrice Verchère (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > exploitants

Analyse > régime fiscal. revendications.

Question publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1853
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 1012
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 05/07/2016

Texte de la question

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'incompatibilité des régimes micro bénéfice agricole (micro BA) et des bénéfices non-commerciaux réel (BNC réel). En effet, dans la situation où un individu cumulait deux activités, l'un à titre principal nécessitant un rattachement au régime BNC réel, et l'autre de nature agricole et à titre accessoire soumis au forfait agricole, l'application des deux régimes était possible, sauf dans certains cas supposant une dénonciation expresse de l'administration fiscale. Or, depuis la fin du forfait agricole au 31 décembre 2015, et son remplacement par le micro BA, le nouveau dispositif est désormais, selon l'article 64 bis du code général des impôts, expressément incompatible avec l'application d'un régime BNC réel. Cependant le système fiscal réel se montre inadapté aux revenus agricoles accessoires d'un faible niveau. Il lui demande si le Gouvernement entend prévoir une dérogation à l'article 64 bis du CGI pour rétablir sous certaines conditions du revenu agricole accessoire, une compatibilité entre les régimes micro BA et BNC réel.

Texte de la réponse

L'ancien article 69 A du code général des impôts (CGI) prévoyait que le forfait agricole pouvait être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, notamment dans le cas où le contribuable était imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole. La doctrine (BOI-BA-REG-20-10 § 80) prévoyait cependant des mesures de tempérament en permettant le maintien du bénéfice du forfait agricole pour les exploitants individuels qui disposent par ailleurs de revenus imposés selon un régime réel (bénéfices industriels et commerciaux -BIC- ou bénéfices non commerciaux -BNC-) lorsque ces revenus n'excèdent pas, au niveau du foyer fiscal, 27 000 €, remboursements de frais inclus mais taxes non comprises et pour les sociétés civiles agricoles soumises au régime forfaitaire bénéfices agricoles (BA), lorsqu'au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 50 000 €. Le régime des micro-exploitations agricoles (régime « micro-BA »), issu de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2015, reprend la teneur de la règle existant sous le régime forfaitaire en prévoyant au II de l'article 64 bis du CGI que sont exclus du régime micro-BA les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole. Il est néanmoins envisagé de maintenir la tolérance administrative précitée, en faveur des activités non agricoles dont les revenus sont faibles.