14ème législature

Question N° 9374
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6382
Réponse publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5520
Date de renouvellement: 26/02/2013

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des orphelins des résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés entre 1940 et 1945. Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 institue une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées aux enfants des victimes de la barbarie nazie. Cependant, ce décret paraît restrictif, certains civils ayant trouvé la mort lors d'actes de barbarie pure ou de combats isolés menés par des groupes de résistants. Ce droit à l'indemnisation n'est actuellement pas acquis pour leurs enfants, de moins en moins nombreux, créant chez eux une certaine incompréhension. En outre, ces orphelins de résistants demeurent très attachés à la remise à leurs parents de la Légion d'honneur à titre posthume, ainsi que de la mention «mort pour la France» ou «mort en déportation», marquant ainsi la reconnaissance officielle de la Nation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs d'indemnisation mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable de la barbarie nazie, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de la création du dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Toutefois, ils seront mis en oeuvre de façon éclairée, afin de leur donner leur pleine portée. S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants morts au combat, il est précisé que l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire prévoit, depuis 1981, que seules peuvent être distinguées, à titre posthume, les personnes ayant été tuées ou mortellement blessées dans l'accomplissement de leur devoir, et ce, exclusivement dans un délai d'un an suivant les faits. Une modification des dispositions de ce code relèverait, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du CPMIVG. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Les personnes qui sont décédées en déportation ou en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ne sont pas écartées de cet honneur. Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens et victimes de guerre (ONAC-VG) du lieu de résidence du demandeur. Le droit à la mention sera alors instruit par l'ONAC-VG. Par ailleurs, en application des dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée en marge de l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui est décédée dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du CPMIVG ou à l'occasion du transfert. Cette mention peut également être demandée par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'ONAC-VG du lieu de résidence du demandeur. Dans ces conditions, les orphelins des personnes remplissant les conditions d'obtention de la mention « mort en déportation » ont vocation à bénéficier de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004. En revanche, cette même mention ne peut être décernée ni aux résistants tués à l'occasion de combats sur le territoire français, ni aux résistants ou aux civils fusillés ou massacrés en France. En effet, l'attribution de la mention « mort en déportation » implique nécessairement qu'il y ait eu un transfert depuis la France vers une prison ou un camp visé par l'article L. 272 susvisé.