Question de : M. Guy Bailliart
Calvados (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Guy Bailliart appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution du champ de compétences du statut d'officier de police judiciaire (OPJ). Ceux-ci ont normalement compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Ces circonscriptions peuvent-être d'importance très variable. La compétence normale des OPJ ne leur permet pas toujours de remplir efficacement leur mission. Aussi la loi a-t-elle prévu des possibilités d'extension de compétence (appelées encore droit de suite). Deux conditions à cela : premièrement, l'infraction qui motive l'extension a été constatée par l'OPJ dans sa circonscription territoriale ; deuxièmement, l'extension ne profite à l'OPJ que pour la poursuite d'investigations se rapportant directement à l'enquête ouverte à la suite de cette même infraction. Toutefois, la mobilité de la délinquance impose des rayons d'action de plus en plus importants, notamment pour les secteurs géographiques limitrophes de plusieurs départements. C'est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions sur l'opportunité d'une extension de l'habilitation d'OPJ au ressort des TGI des départements voisins.

Réponse publiée le 17 mai 2016

La compétence territoriale des officiers de police judiciaire est encadrée par le code de procédure pénale dont l'article 15-1 prévoit que les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. Les articles R.15-18 à R.15-20 et R.15-22 à R.15-24 dressent respectivement la liste et la compétence territoriale des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. L'article 18 du même code complète ces dispositions en précisant que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales ou ils exercent leurs fonctions habituelles. A titre dérogatoire, il prévoit des possibilités de modification et d'extension de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire affectés dans ces services et unités : - aux fins de mise à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ils disposent de la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil dans les cas suivants : - pour se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés afin d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies ; il est précisé que les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort ; - sur autorisation du juge d'instruction ou réquisition du procureur de la République pour procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national ; - sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, pour suppléer en cas de besoin d'autres officiers de police judiciaire, dont ils reçoivent la même compétence territoriale. Il est constant que ces différentes hypothèses ne permettent pas d'élargir la compétence territoriale des officiers de police judiciaire affectés dans certains services ou unités de police judiciaire à compétence départementale afin de leur permettre, de manière permanente, de constater des infractions et de mener des investigations dans un département limitrophe. Cette extension permanente ne serait au demeurant pas justifiée, les effectifs de chaque service d'enquête étant déterminés en fonction de l'activité de leur ressort. Il convient par ailleurs de souligner qu'en application des articles R.15-19 et R.15-23 du code de procédure pénale, la compétence territoriale des officiers de police judiciaire exerçant dans certains services listés à ces dispositions est une compétence zonale et donc interdépartementale. Il en résulte que la compétence des officiers de police judiciaire exerçant actuellement au sein de ces services ou unités départementaux peut, au besoin, être élargie en modifiant par voie réglementaire l'assiette territoriale de ces services ou unités.

Données clés

Auteur : M. Guy Bailliart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 8 mars 2016
Réponse publiée le 17 mai 2016

partager