Rubrique > professions libérales
Tête d'analyse > experts-comptables
Analyse > exercice associatif de la profession. mission parlementaire.
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'engagement qu'il a pris devant la représentation nationale de confier à un parlementaire une mission temporaire, au titre des dispositions de l'article L. O. 144 du code électoral, visant à effectuer le bilan de la réforme de l'ordonnance n° 45-2138 de 1945 introduite le 25 mars 2004, instaurant la possibilité d'exercer l'activité d'expertise comptable au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC), mentionnées à l'article 7 ter de cette ordonnance, et formuler des propositions sur l'avenir de l'exercice associatif de la profession comptable. Cet engagement a été pris en contrepartie du retrait d'un amendement dont l'objet était d'établir que les associations de gestion et comptabilité soient autorisées à détenir plus des deux tiers des droits de vote dans des sociétés d'expertise-comptable, dès lors qu'elles possèdent plus de la moitié du capital social. Plus d'un an après cet engagement le principe d'une mission parlementaire s'impose comme une impérieuse nécessité. Le dialogue institutionnalisé entre le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et les AGC, pourtant initié par le Gouvernement, en 2014, et devant mettre à plat les différends entre les parties prenantes, est un échec. La situation, depuis lors, ne s'est pas améliorée, au contraire. Les relations entre les AGC et l'ordre des experts-comptables sont en train de s'exacerber, comme en témoigne, par exemple, la divergence profonde de vues qui est apparue sur les modalités de mise en œuvre d'une procédure de manquement dite de « l'article 31 ». L'article 31 de l'ordonnance de 1945 vise une procédure d'infraction à l'encontre des experts-comptables dont le comportement professionnel se révèlerait en infraction avec les textes régissant la profession, ou avec le code de déontologie, et porterait ainsi préjudice à l'image de la profession (exercice illégal, détournement de clientèle). La commission nationale d'inscription des AGC, régie par l'article 42 bis de l'ordonnance de 1945, recommande, avec le soutien de l'ordre des experts-comptables, que les AGC soient soumises, pour toute procédure relevant de l'article 31 de l'ordonnance, à l'examen du conseil régional de l'ordre du ressort dans lequel elles sont inscrites. Or cette proposition est rejetée unanimement et sans appel par les quatre fédérations du secteur associatif de la profession comptable, représentant près de 600 000 entreprises accompagnées. Les représentants des AGC ne sont bien évidemment pas opposés à toute procédure de manquement, mais demandent que les spécificités du secteur associatif soient bien prises en compte dans la mise en œuvre d'une telle procédure, ce qui n'est pas le cas dans l'état actuel du dossier. Outre l'alignement de la gouvernance sur les conditions de détention du capital social des cabinets libéraux, dès lors qu'une AGC est l'actionnaire majoritaire, et la procédure de manquement de l'article 31, la mission parlementaire pourrait se pencher sur d'autres points d'achoppement entre les AGC et l'ordre des experts comptables, en particulier : l'instauration d'une structure permanente de dialogue entre le conseil supérieur et les fédérations d'AGC, sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances ; la consultation obligatoire et préalable par l'administration des fédérations d'AGC sur tout texte concernant l'exercice associatif de l'activité d'expertise-comptable ; les sanctions et procédures disciplinaires (articles 53 et 54) ; le statut des salariés « habilités » ; la tenue des comptabilités des comités d'entreprise ou des comptes de campagne électorale par les AGC, etc. Il souhaiterait savoir quelles suites le Gouvernement entend réserver à cet engagement.