14ème législature

Question N° 93974
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > terrain à vocation forestière. perspectives.

Question publiée au JO le : 15/03/2016 page : 2093
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3357

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la notion de terrain à vocation forestière. Dans sa réponse à la question n° 89226 lui demandant de préciser cette notion, le ministre a répondu que « le code forestier ne définit pas la notion de forêt ni celles d'état boisé ou de terrain à vocation forestière ». Pourtant, il apparaît que le code forestier dispose dans son article L. 111-2 issu d'une ordonnance du 26 janvier 2012 que « sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle ». Au regard des éléments issus de cette disposition législative, il lui demande de lui repréciser la notion de terrain à vocation forestière.

Texte de la réponse

L'article L. 111-2 du code forestier précise, à titre indicatif, que les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle sont considérés comme des bois et forêts au titre du code forestier. Dès lors, les dispositions du code forestier leur sont applicables au même titre que les bois et forêts cités à l'article L. 111-1. La caractérisation de l'état boisé ou de la vocation forestière résulte d'une constatation et d'une appréciation de fait et non de droit, laissée à l'appréciation de l'administration chargée des forêts sous le contrôle du juge le cas échéant (CAA Versailles, 4 novembre 2011, no 10VE00839 et, à propos d'une question prioritaire de constitutionnalité, CE, 17 juillet 2013, no 366004).