14ème législature

Question N° 94189
de M. Damien Abad (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > communes

Analyse > communes nouvelles. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/03/2016 page : 2258
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6272
Date de renouvellement: 28/06/2016

Texte de la question

M. Damien Abad attire l'attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'application de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. En effet une disposition porte sur la création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes-membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Dans le département de l'Ain, la commune de Groslée était jusqu'à présent membre de la communauté de communes Rhône Chartreuse de Portes. Cependant, depuis le 1er janvier 2016, elle a décidé de former une seule commune avec sa voisine Saint-Benoît, membre de la CC du Bugey Sud. Cette commune nouvelle est désormais rattachée à la CC du Bugey Sud. Cette décision a été validée par arrêté préfectoral pour une entrée en vigueur le 29 mars prochain. L'extension du périmètre de la CC du Bugey Sud nécessite une nouvelle détermination du nombre de conseillers communautaires comme le stipule l'article L. 5211-6-2, d'autant que deux autres communes nouvelles ont intégré cette CC en 2016 par ce même processus de fusion. Compte tenu des dispositions de cet article, il aimerait que le Gouvernement l'informe de la possibilité ou non pour une commune nouvelle d'être représentée par deux conseillers communautaires (un par ancienne commune).

Texte de la réponse

L'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de détermination du nombre et de répartition des sièges de conseiller communautaire entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Lorsque la création d'une commune nouvelle est effectuée à partir de communes membres d'EPCI à fiscalité propre distincts, la loi prévoit que cette commune nouvelle doit choisir l'EPCI à fiscalité propre auquel elle souhaite être rattachée. L'adhésion de la commune nouvelle est alors considérée comme une extension du périmètre de l'EPCI, ce qui entraîne, conformément à l'article L. 5211-6-2 du CGCT, une recomposition du conseil communautaire de l'EPCI. L'article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit que lorsqu'un conseil communautaire doit être recomposé, le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : soit par accord local dans les conditions prévues au I de cet article, soit en application des dispositions de droit commun prévues aux II à V de ce même article. Dans ses décisions no 2014-405 QPC du 20 juin 2014, puis dans sa décision no 2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a indiqué que la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes devait respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population. Dès lors, l'attribution des sièges à la commune nouvelle doit respecter strictement ce principe de proportionnalité à la population. Il ne peut par conséquent être envisagé d'attribuer davantage de sièges à une commune nouvelle au motif que les anciennes communes devraient être représentées.