14ème législature

Question N° 94269
de Mme Valérie Lacroute (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergies renouvelables

Analyse > biomasse. perspectives.

Question publiée au JO le : 22/03/2016 page : 2294
Réponse publiée au JO le : 04/10/2016 page : 8012

Texte de la question

Mme Valérie Lacroute appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les inquiétudes suscitées par le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute. Le projet d'arrêté prévoit, dans le paragraphe IV de l'annexe, ayant trait aux prescriptions relatives à l'approvisionnement de l'installation et de l'unité amont, « une proportion de végétaux spécialement cultivés dans le but de la production d'énergie et de cultures alimentaires qui ne peut excéder 15 % en tonnage des intrants ». Cette formulation limite, de fait, l'apport de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE). Or ces cultures intermédiaires, comme leur dénomination le précise, sont intégrées en interculture dans les rotations et, de ce fait, n'entrent pas en concurrence avec les cultures alimentaires. Ainsi, cette exclusion n'a pas lieu d'être et risque fortement de bloquer les projets agricoles tournés vers le développement des énergies renouvelables. Elle risque également de priver le secteur agricole en crise d'une perspective de diversification. Aussi, elle lui demande si elle entend apporter à cet arrêté, en concertation avec la profession agricole, une mention excluant les CIVE de ces restrictions.

Texte de la réponse

Dans le cadre de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a fixé des objectifs ambitieux en matière de déploiement des énergies renouvelables. La filière des bioénergies, et en particulier de la méthanisation, doit contribuer pleinement à l'atteinte de ces objectifs et la ministre chargée de l'environnement a ainsi souhaité prendre plusieurs mesures depuis fin 2015 en vue de soutenir le développement de la méthanisation, notamment un nouveau tarif d'achat garanti pendant 20 ans pour les nouveaux méthaniseurs de moins de 500 kW et le lancement d'un appel d'offres en février 2016, ouvrant droit à un complément de rémunération garanti pendant 20 ans pour les installations de plus de 500 kW, et qui porte sur un volume de 10 MW par an pendant trois ans. Dans ce contexte, la question de l'approvisionnement des installations de méthanisation est fondamentale. Ainsi, cette question a été prise en compte dès l'élaboration de la loi qui prévoit, à son article 112 modifiant le code de l'environnement, que : « Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés ». Le décret no 2016-929 pris en application de cet article a été publié le 8 juillet 2016, après une concertation approfondie avec les parties prenantes. Il définit ainsi les notions de « cultures alimentaires », « cultures énergétiques », « cultures principales », « cultures intermédiaires » et « résidus de culture ». Il prévoit que pour les cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, un seuil maximal de 15 % en tonnage brut total des intrants soit fixé pour l'approvisionnement des installations de méthanisation. Le plafonnement du recours aux cultures alimentaires pour la méthanisation vise à éviter une concurrence d'usages avec les productions alimentaires sur les surfaces agricoles. Ce décret différencie donc bien les cultures énergétiques « principales » et les cultures « intermédiaires » à vocation énergétique qui ne sont pas, quant à elles, soumises à la limite réglementaire introduite par le décret. Le projet d'arrêté, actuellement en cours de validation par la Commission européenne, est conforme à ce décret pour ce qui concerne les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui ne sont donc pas prises en compte pour le calcul de ce seuil.