14ème législature

Question N° 9426
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > lutte et prévention

Analyse > violences à l'encontre des élus.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6420
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3359

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un maire d'une commune qui reçoit de l'un de ses administrés, des courriers insultants mais qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique. Elle lui demande si de tels agissements peuvent être poursuivis pénalement.

Texte de la réponse

Lorsqu'un maire reçoit des courriers insultants de la part d'un de ses administrés, il dispose de deux actions possibles sur le plan pénal qui dépendent de la teneur des propos, qualifiables soit d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, soit d'injure non publique. Lorsque les insultes, même contenues dans un courrier qui n'est pas rendu public, se rapportent à l'exercice des fonctions du maire, soit à l'occasion de l'exécution d'un acte déterminé, soit même à l'occasion de la fonction généralement envisagée dans sa nature, son objet et l'étendue des pouvoirs qu'elle confère, il y a délit d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. L'outrage est puni par l'article 433-5 du code pénal de 7 500 euros d'amende. La poursuite de ce délit d'outrage est soumise aux règles de droit commun énoncés par le code pénal et le code de procédure pénale et non aux règles spéciales de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En revanche, la seule allusion à la qualité est insuffisante à caractériser l'infraction d'outrage s'il est fait abstraction de toute référence à l'accomplissement de la fonction. Dans ce cas, lorsque les insultes ne se rapportent pas à l'exercice des fonctions du maire, le maire ne peut exercer des poursuites que pour injure non publique, contravention sanctionnée par l'article R. 621-2 du code pénal d'une amende de la 1re classe, lorsque l'injure n'a pas été précédée de provocation. La poursuite de cette contravention d'injures non publiques obéit quant à elle aux règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Lorsque les propos injurieux contenus dans des courriers ont été rendus publics par leurs auteurs, notamment lorsqu'ils les ont adressés pour publication à la presse, le maire peut poursuivre l'éditeur pour injures publiques sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'injure publique est punie par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 d'une amende de 12 000 euros.