14ème législature

Question N° 94289
de M. Laurent Furst (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > congé de longue durée

Analyse > agents à temps partiel. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/03/2016 page : 2301
Réponse publiée au JO le : 04/10/2016 page : 8064

Texte de la question

M. Laurent Furst interroge Mme la ministre de la fonction publique sur la discrimination dont souffre les agents de la fonction publique territoriale à temps non-complet au regard de leurs droits à congés en cas de maladie. En effet, l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que tout fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Pourtant dans les faits, seuls les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) peuvent bénéficier de ces congé, c'est-à-dire les agents à temps complet ou à temps non complet dont le temps de travail est au moins égal à 28 heures hebdomadaires. Les agents dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 28 heures relèvent de l'IRCANTEC conformément au décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et leur assurance sociale s'apparente en conséquence à celle des agents non titulaires, qui n'admet pas ces congés de longue durée. Cette situation ne semble pas conforme à l'esprit de la loi susvisée, aussi il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin que ces agents puissent simplement bénéficier des droits qui s'attachent à leur statut.

Texte de la réponse

En application de l'article 107 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), s'ils consacrent à leur service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de la caisse. Le conseil d'administration de la CNRACL du 3 octobre 2001 a fixé ce seuil d'affiliation aux 4/5ème de la durée légale hebdomadaire du travail des fonctionnaires à temps complet, soit à 28 heures. Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 28 heures, ne relèvent pas du régime de retraite de la CNRACL mais sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Les modalités de la protection sociale dont ils bénéficient sont prévues au décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accident du travail, ils sont couverts par le régime général de sécurité sociale. Ils ne bénéficient pas de congés de longue maladie, ni de longue durée. Toutefois, en cas d'affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, ces fonctionnaires affiliés à l'IRCANTEC peuvent prétendre au congé de grave maladie, qui est un congé réglementé par des dispositions spécifiques fixées par le décret du 20 mars 1991 (article 36). Pendant ce congé d'une durée maximale de trois ans, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant douze mois, puis la moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. Ce congé, qui s'apparente au congé de longue maladie des autres fonctionnaires, apporte ainsi des garanties aux fonctionnaires à temps non complet, exerçant pour une durée inférieure à 28 heures par semaine, qui sont atteints d'une grave maladie. Cette différence, au demeurant limitée, étant liée à l'existence de deux régimes de protection sociale distincts, il ne peut être envisagé une harmonisation sur un seul point sans une réflexion plus approfondie sur une analyse globale et la prise en compte de l'équilibre financier de chacun des régimes.