14ème législature

Question N° 9428
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > maires

Analyse > pouvoirs. propriété privées. travaux.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6420
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 596

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si, dans le cadre d'un protocole transactionnel venant solder un litige entre une commune et un particulier, la commune peut s'engager à réaliser des travaux publics sur une propriété privée (construction d'un mur de soutien de terres).

Texte de la réponse

Le recours à la transaction est prévu par l'article 2044 du code civil, qui dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Il s'applique également à tout contrat public. La circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique et celle du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour le règlement amiable des conflits ne mentionnent pas la possibilité de compenser une dette d'une personne publique par des prestations en nature, et a fortiori des travaux. Cette hypothèse n'est pour autant pas nécessairement exclue. En effet, la jurisprudence considère qu'il y a travail public si la double condition qu'il porte sur un immeuble et qu'il poursuive un but d'intérêt général est vérifiée. Ainsi, la réalisation de travaux publics pour le compte d'une personne privée a été admise à condition qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une mission de service public (Tribunal des conflits, 28 mars 1955, Effimieff : « les opérations de reconstruction qui ont lieu par leur intermédiaire, qu'elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques, constituent des opérations de travail public »). Dans ce cas, l'intérêt général qui se rattache à l'opération considérée devra être démontré.