14ème législature

Question N° 94382
de Mme Valérie Lacroute (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > pneumatiques

Analyse > gonflage. instruments de mesure. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/03/2016 page : 2271
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5467

Texte de la question

Mme Valérie Lacroute appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conséquences du décret n° 2015-327 du 23 mars 2015 sur l'activité des fabricants de manomètres pour le gonflage des pneumatiques. L'article 2 de ce décret introduit une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 euros) à l'égard des personnes publiques ou privées décidant de mettre en vente, livrer, commander, mettre en service, employer ou introduire en France des instruments de mesure qui ne sont pas conformes aux textes réglementaires et qui, notamment, comportent des inscriptions ou graduations autres que celles résultant de l'emploi des unités légales. Cette situation est préjudiciable pour les fabricants de manomètres qui fabriquent ou importent des matériels équipés d'un double affichage (BAR et PSI) et qui craignent désormais de se voir obligés de commercialiser des matériels à affichage unique, à savoir le BAR, unité de mesure légale en France. Le double affichage permet aujourd'hui de rentabiliser la fabrication des manomètres et l'obligation de fabriquer de nouveaux matériels à affichage simple entraînerait une forte augmentation du tarif. Cette nouvelle obligation semble toutefois contradictoire avec l'article 8 du décret de 1961 qui dispose que les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractère de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale. Dès lors, elle lui demande quelle interprétation il convient de retenir de ce texte et de lui indiquer si les fabricants de manomètres conservent la possibilité de commercialiser des matériels à double affichage.

Texte de la réponse

L'article 14 du décret no 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure dans sa rédaction antérieure au décret no 2015-327 du 23 mars 2015 prévoyait déjà la peine de contravention 3ème classe pour la vente, livraison, commande, mise en service, l'emploi ou l'introduction en France des instruments de mesure qui ne sont pas conformes aux textes réglementaires et qui, notamment, comportent des inscriptions ou graduations autres que celles résultant de l'emploi des unités légales. La nouvelle rédaction de cet article introduit la peine d'amende administrative en lieu et place de la peine de contravention de 3ème classe pour « l'utilisation d'instruments de mesure non-conformes », conformément à l'article 129 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation modifiant l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837. Les exigences applicables aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles sont fixées par le décret no 88-78 du 19 janvier 1988 réglementant cette catégorie et par l'arrêté du 21 mars 1988 relatif à la construction et à la vérification de ces instruments. Ces textes prévoient que les manomètres doivent être gradués uniquement en bar. L'article 8 du décret no 61-501 du 3 mai 1961 prévoit la possibilité que des indications soient exprimées en d'autres unités mais il est précisé « sans préjudice des dispositions de l'article 12 ». Or l'article 12 interdit l'emploi d'unités autres que les unités légales pour les instruments de mesure. Les manomètres à double graduation, dont l'une en unité non légale, ne peuvent pas être mis sur le marché en France, conformément aux dispositions précitées du décret du 3 mai 1961, qui n'ont pas été modifiées par le décret du 23 mars 2015.