Rubrique > automobiles et cycles
Tête d'analyse > contrôle
Analyse > contrôle technique. centres agréés. réglementation.
M. Guillaume Larrivé attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la pertinence du maintien de la séparation des activités de contrôle technique et de commerce et de réparation automobile. En effet, soucieux d'assurer aux propriétaires de véhicules un maillage suffisamment dense des centrée agréés, le législateur avait prévu, à l'occasion de la mise en place du contrôle technique des véhicules légers en 1992, la possibilité de déroger aux dispositions de l'article R. 323-13 du code de la route qui consacre la séparation des activités de contrôle technique d'une part, et d'autre part, celles de commerce et de réparation automobile. Par un arrêt du 21 octobre 2011 (n° 342498), le Conseil d'État a enjoint l'administration de modifier le code de la route estimant que le maillage des centres de contrôle technique spécialisés était désormais suffisant, faisant disparaître de facto la nécessité de la dérogation au code de la route consentie par le législateur. Le décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012 en tire les conclusions en abrogeant les dispositions du paragraphe II de l'article R. 323-13 du code de la route. Sur la forme, comme sur le fond, une telle dérogation a pourtant, aujourd'hui encore, tout son sens. D'une part, le paragraphe II de l'article R. 323-13 du code de la route conditionnait celle-ci à l'obtention d'un agrément particulier, permettant un contrôle des services de l'État. D'autre part, le même paragraphe II fait état « d'installations auxiliaires » assurant dans les faits une séparation matérielle des activités de contrôle technique, de celles de commerce et de réparation automobile. Enfin, l'absence de pénurie de centres de contrôle technique spécialisés dans nos départements ou régions relevée par le Conseil d'État ne saurait justifier économiquement, socialement et écologiquement le maintien d'une telle séparation : la coexistence de centres de contrôles techniques spécialisés ou non, est facteur d'une réduction des temps de trajet, c'est-à-dire des économies pour les propriétaires de véhicules et le renforcement au quotidien de la préservation de la planète. Au vu de ces éléments, une modification de l'article R. 323-13 du code de la route visant à l'abandon de la séparation des activités de contrôle technique de celles de commerce et de réparation automobile semble souhaitable. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer qu'il prendra les mesures nécessaires à cet effet par un décret dont il voudra bien lui préciser le calendrier d'édiction.