14ème législature

Question N° 94419
de M. Guillaume Larrivé (Les Républicains - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > contrôle

Analyse > contrôle technique. centres agréés. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/03/2016 page : 2523
Réponse publiée au JO le : 14/03/2017 page : 2247
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 02/08/2016

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la pertinence du maintien de la séparation des activités de contrôle technique et de commerce et de réparation automobile. En effet, soucieux d'assurer aux propriétaires de véhicules un maillage suffisamment dense des centrée agréés, le législateur avait prévu, à l'occasion de la mise en place du contrôle technique des véhicules légers en 1992, la possibilité de déroger aux dispositions de l'article R. 323-13 du code de la route qui consacre la séparation des activités de contrôle technique d'une part, et d'autre part, celles de commerce et de réparation automobile. Par un arrêt du 21 octobre 2011 (n° 342498), le Conseil d'État a enjoint l'administration de modifier le code de la route estimant que le maillage des centres de contrôle technique spécialisés était désormais suffisant, faisant disparaître de facto la nécessité de la dérogation au code de la route consentie par le législateur. Le décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012 en tire les conclusions en abrogeant les dispositions du paragraphe II de l'article R. 323-13 du code de la route. Sur la forme, comme sur le fond, une telle dérogation a pourtant, aujourd'hui encore, tout son sens. D'une part, le paragraphe II de l'article R. 323-13 du code de la route conditionnait celle-ci à l'obtention d'un agrément particulier, permettant un contrôle des services de l'État. D'autre part, le même paragraphe II fait état « d'installations auxiliaires » assurant dans les faits une séparation matérielle des activités de contrôle technique, de celles de commerce et de réparation automobile. Enfin, l'absence de pénurie de centres de contrôle technique spécialisés dans nos départements ou régions relevée par le Conseil d'État ne saurait justifier économiquement, socialement et écologiquement le maintien d'une telle séparation : la coexistence de centres de contrôles techniques spécialisés ou non, est facteur d'une réduction des temps de trajet, c'est-à-dire des économies pour les propriétaires de véhicules et le renforcement au quotidien de la préservation de la planète. Au vu de ces éléments, une modification de l'article R. 323-13 du code de la route visant à l'abandon de la séparation des activités de contrôle technique de celles de commerce et de réparation automobile semble souhaitable. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer qu'il prendra les mesures nécessaires à cet effet par un décret dont il voudra bien lui préciser le calendrier d'édiction.

Texte de la réponse

Le contrôle technique des véhicules est réglementé en France dans le code de la route par les articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26. Le principe de séparation entre activités de contrôle technique et celle du commerce et de réparation automobile est inscrit à l'article L. 323-1 du code de la route et conserve aujourd'hui toute sa légitimité au regard de la directive 2009/40 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques qui invite les États membres à préserver « l'objectivité et une haute qualité du contrôle technique » ainsi que de la nouvelle directive 2014/45/UE, en cours de transposition, qui met l'accent sur l'objectivité et la qualité des contrôles techniques et l'impartialité des contrôleurs. Cette exigence d'objectivité et d'impartialité confirme que toute implication dans la réparation, l'achat ou la vente de véhicules de pièces de véhicules n'est pas compatible avec l'exercice du contrôle technique. De plus, la densité du réseau d'installations de contrôle est bien plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années. En effet, la France compte actuellement 6 197 installations spécialisées pour le contrôle technique des véhicules légers contre 4 771 en 2005, et 375 installations spécialisées pour le contrôle technique des poids lourds contre 171 en 2005. Le Gouvernement n'entend donc pas modifier sa position quant à la séparation entre les activités de contrôle technique et celles de commerce et de réparation automobile.