14ème législature

Question N° 9444
de Mme Laurence Abeille (Écologiste - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > PME, innovation et économie numérique
Ministère attributaire > PME, innovation et économie numérique

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > pollution électromagnétique

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6436
Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8235
Date de signalement: 19/03/2013

Texte de la question

Mme Laurence Abeille interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la compatibilité électromagnétique. La directive 2004-108-CE du 15 décembre 2004 et le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques imposent que dans tout environnement résidentiel, commercial et d'industrie légère, l'exposition aux ondes radioélectriques ne dépasse pas une valeur limite pour éviter tout risque de dysfonctionnement de divers appareillages. Il en résulte que le décret n° 2002-775 du 3 Mai 2002 qui autorise 41 V/m pour les antennes à 900 MHz, 58 V/m pour les antennes à 1 800 MHz et 61 V/m pour les antennes à 2 100 MHz entre en contradiction avec ces deux textes. Ces textes s'appliquent en effet à la téléphonie mobile, car les antennes-relais et les téléphones portables sont des émetteurs d'ondes radioélectriques, et non uniquement des équipements terminaux de télécommunications. Aussi, elle lui demande si elle compte abroger le décret de 2002 incompatible avec un décret plus récent et avec une directive européenne.

Texte de la réponse

Le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques a pour objet de garantir la compatibilité électromagnétique des équipements, c'est-à-dire « l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ». Il s'applique à tout appareil susceptible de produire des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations et définit la compatibilité électromagnétique comme « l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ». Ces caractéristiques sont sans rapport avec les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. En effet, contrairement au décret du 3 mai 2002, le décret du 18 octobre 2006 n'a pas pour objet de protéger la santé du public mais de garantir la coexistence des équipements entre eux en imposant qu'ils soient « conçus et fabriqués de façon à garantir que les perturbations électromagnétiques qu'ils produisent ne dépassent pas un niveau tel qu'elles empêchent les autres équipements électriques et électroniques, y compris ceux qui ne relèvent pas du présent décret, d'assurer correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus ; qu'ils possèdent une immunité suffisante, compte tenu de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus ». De plus, l'article 2 du décret du 18 octobre 2006 prévoit expressément que celui-ci ne s'applique pas aux « équipements terminaux de télécommunications et [les] équipements hertziens définis au 10° et au 11° de l'article L. 32 et à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ». Pour ces équipements, les exigences essentielles applicables sont prévues au 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui distingue, par ailleurs, l'exigence essentielle de compatibilité électromagnétique de celle relative à la santé et à la sécurité des personnes. Il n'y a donc pas de contradiction entre les deux décrets mentionnés.