14ème législature

Question N° 94457
de M. Antoine Herth (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > croix du combattant volontaire

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 29/03/2016 page : 2483
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3372

Texte de la question

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le souhait des soldats volontaires ayant combattu au sein de la FINUL de pouvoir obtenir la croix de combattant volontaire. En effet, le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 impose à ce propos que le soldat appartienne à une unité combattante. Or de nombreuses unités n'ont pas été reconnues combattantes, alors même que des actions de feu les concernant figurent dans les rapports officiels de l'ONU. Les anciens combattants concernés demandent donc en conséquence la modification de ce décret, afin de leur permettre d'obtenir la croix de combattant volontaire. Aussi, il souhaiterait connaître les suites qu'il compte réserver à cette légitime demande.

Texte de la réponse

La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors qu'ils n'étaient astreints à aucune obligation de service lors de leur engagement. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite, par la création de barrettes spécifiques, à la guerre 1939-1945 et aux conflits d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord. Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007, fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) permet de décerner cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces personnes doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4ème génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. Pour les appelés engagés au Liban, comme pour l'ensemble des combattants de la 4ème génération du feu, le service dans une unité combattante a toujours représenté l'une des conditions déterminantes de l'attribution de cette distinction. Dans ce contexte, la CCV-ME a pu être accordée à une centaine d'appelés du contingent ayant servi dans une unité combattante au Liban. La suppression de la condition d'appartenance à une unité combattante pour permettre à tous les anciens soldats de la FINUL d'obtenir la CCV-ME aboutirait à instaurer une inégalité de traitement avec les générations d'anciens combattants qui ont bénéficié de la croix du combattant volontaire avec barrette « Guerre 1939-1945 », « Indochine », « Corée » ou « Afrique du Nord » sous cette condition majeure, principe fondateur de cette décoration avec le volontariat. De plus, une telle mesure ôterait une grande partie du prestige attaché à cette distinction. En conséquence, une évolution de la réglementation tendant à modifier les conditions d'attribution de la CCV-ME n'est pas actuellement envisagée.